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ATA/399/2014 • CJ GE ATA/399/2014 Généré par l'IA

Tax Authority Notification Dispute and Timeliness of Military Tax Objection

Numéro de cause ATA/399/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, subject to military service, was assessed a military tax for 2012, which they timely challenged after a military investigation confirmed they had completed their service, thus rendering the initial assessment erroneous. The tax authority rejected the challenge as late, having sent the initial assessment via standard mail while the taxpayer was on vacation, and the taxpayer submitted their objection within thirty days of receiving it. The court ruled that the authority bears the burden of proof for proper notification, and since the standard mail delivery was contested and the taxpayer's claim of being on vacation was plausible, the resulting doubt favored the taxpayer, leading the court to admit the appeal, annul the rejection of the objection due to tardiness, and return the case for the authority to consider the merits of the tax challenge.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 2 LPFisc, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Tax Authority Notification Dispute and Timeliness of Military Tax Objection: The tax authority rejected the challenge as late, having sent the initial assessment via standard mail while the taxpayer was on vacation, and the taxpayer submitted their objection within thirty days of receiving it. The court ruled that the authority bears the burden of proof for proper notification, and since the standard mail delivery was contested and the taxpayer's claim of being on vacation was plausible, the resulting doubt favored the taxpayer, leading the court to admit the appeal, annul the rejection of the objection due to tardiness, and return the case for the authority to consider the merits of the tax challenge.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale fardeau de la preuve du contribuable service militaire autorité fiscale déclaration d'impôt preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Cited in the operative part regarding the non-collection of fees.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited to establish the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited to establish the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3199/2013-TAXE ATA/399/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2014

1ère section

dans la cause

Monsieur A_______

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/5 -

EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant suisse, domicilié à Genève, est astreint au service militaire.

2) Par ordonnance de non-lieu du 16 juillet 2013, l’auditeur responsable du Tribunal militaire 1 a décidé qu’aucune suite pénale ne serait donnée à une enquête ordinaire ordonnée à l’encontre de M. A______. L’Etat-major de conduite de l’armée avait proposé l’ouverture d’une procédure pénale militaire à son encontre au motif qu’il ne serait pas entré en service durant l’année 2012.

L’enquête réalisée avait permis d’établir que M. A______ avait bel et bien effectué ses jours de service, et qu’il avait été « en définitive victime de la désorganisation administrative de la cp sauv 1/1 et de la cp EM acc 1 qui l’ont, à tort, annoncé comme non entré en service ».

Selon l’exemplaire de cette ordonnance produit par M. A______, l’auditeur en question avait constaté, le 19 août 2013, qu’elle était devenue définitive le

9 août 2013.

3) Par courrier daté du 26 juillet 2013, expédié par pli simple, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) dépendant de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a définitivement arrêté le montant de la taxe militaire 2012 de M. A______ à CHF 1'377.-.

4) Par courrier recommandé daté du 10 septembre 2013, mis à la poste le

16 septembre 2013 et reçu le lendemain, M. A______ a demandé au service de revoir sa taxation 2012. L’ordonnance de classement du 16 juillet 2013, qu’il produisait, démontrait qu’il avait effectué l’intégralité de ses jours de service de l’année 2012.

5) Le 24 septembre 2013, le service a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de tardiveté. Elle avait été manifestement déposée en dehors du délai de trente jours prévu par la loi.

6) Le 2 octobre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur réclamation précitée. Il avait reçu le bordereau de taxation pendant ses vacances et juste avant son mariage alors que son épouse était enceinte. En raison de ces circonstances, il n’avait pu faire opposition dans le délai. Il avait effectué les jours de service militaire obligatoires durant l’année 2012.

7) Le 4 février 2014, le service a conclu au rejet du recours, la réclamation ayant été déposée tardivement.

A/3199/2013

- 3/5 -

De plus, les conditions nécessaires à une révision n’étaient pas remplies dès lors que M. A______ disposait déjà de tous les éléments utiles à sa contestation lorsqu’il avait reçu la décision initiale.

8) L’intéressé n’ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 11 mars 2014, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la tardiveté de la réclamation formée par M. A______ contre la décision du service du 16 juillet 2013.

3. a. A teneur de l’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les décisions de taxation peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/164/2012 du 27 mars 2012 consid. 5).

Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/805/2012 du

27 novembre 2012 consid. 1d ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010).

c. Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités).

L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1.2 ; 8C_227/2011 du

22 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).

A/3199/2013

- 4/5 -

4. En l'espèce, la décision litigieuse a été envoyée au recourant par pli simple alors qu’il n’était pas dans l’attente de la réception d’un tel acte. L’intéressé indique dans son recours qu’il était en vacances à cette époque, affirmation a priori crédible au vu de la date d’envoi du bordereau. Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision sur réclamation du service sera annulée. La cause sera retournée à cette autorité afin qu’elle traite le fond du litige.

5. Aucune indemnité de procédure ne sera octroyée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais et il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 24 septembre 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision sur réclamation prononcée par le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 24 septembre 2013 ;

retourne la cause à cette autorité afin qu’elle traite le fond du litige ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

A/3199/2013

- 5/5 -

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3199/2013