Appeal Regarding Construction Permit Inadmissibility and Moot Preliminary Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Cantonal Appeals Commission (CCRMC) that declared their administrative appeal against a construction permit inadmissible due to being filed late, and the administrative court considered the requests for the restoration of suspensive effect and provisional measures to be moot because the appeal against the CCRMC decision, which did not explicitly grant immediate enforceability, automatically carried suspensive effect by law. Therefore, the court declared the preliminary requests moot, ordered the opposing parties to respond to the substance of the main appeal by a set deadline, and reserved the decision on costs pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 LPA, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Appeal Regarding Construction Permit Inadmissibility and Moot Preliminary Requests: Therefore, the court declared the preliminary requests moot, ordered the opposing parties to respond to the substance of the main appeal by a set deadline, and reserved the decision on costs pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal against the CCRMC decision, which declared the original appeal inadmissible, had an automatic suspensive effect.
Cited regarding the authority's power to order provisional measures, although the request was deemed without object.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this administrative decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2980/2007
### [ATA/398/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881973) du 16.08.2007 ( DCTI ) , REFUSE
Recours TF déposé le 21.09.2007, rendu le 15.10.2007, 1C.292/07
Parties :
BOILLAT René-Gaston / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, RIBBELOV Marie Linnéa
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0003/ATA_000398_2007_A_2980_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2980/2007-DCTI ATA/398/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 août 2007 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur René-Gaston BOILLAT
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat
contre
Madame Marie Linnéa RIBBELOV
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
Vu l’autorisation de construire délivrée le 1er mars 2007 par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) à Madame Marie Linnéa Ribbelov autorisant celle-ci à édifier deux villas contiguës avec garage et piscine sur la parcelle n° 5837 feuille 35 de la commune de Collonge-Bellerive, sise à l’adresse 12, chemin de l’Abergement à Vésenaz ;
vu la publication de cette autorisation dans la Feuille d’Avis Officielle du 7 mars 2007 ;
vu le recours interjeté par acte du 21 juin 2007 auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRMC) par Monsieur René-Gaston Boillat, voisin de la précitée, et concluant à l’annulation de ladite autorisation ;
vu la décision du 13 juillet 2007 de la commission constatant que le recours était irrecevable car tardif ;
vu le recours interjeté par acte posté le 2 août 2007 par Monsieur René-Gaston Boillat auprès du Tribunal administratif contre cette décision et concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles afin que soit ordonnée la suspension des travaux et concluant également à la restitution de l’effet suspensif ;
vu les conclusions en nullité de l’autorisation de construire et en annulation de la décision de la CCRMC prises par le recourant ;
vu la détermination du département le 9 août 2007 considérant comme sans objet tant la demande de restitution de l’effet suspensif que celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles ;
vu la détermination de l’intimée concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles de même qu’à celle de restitution de l’effet suspensif et concluant subsidiairement en cas d’acceptation de ces demandes provisoires à la fourniture par M. Boillat de sûretés s’élevant à CHF 500’000.- minimum.
CONSIDÉRANT :
que la décision de la CCRMC, déclarant le recours irrecevable et constatant que l’autorisation de construire délivrée par le DCTI était en force, n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
qu’en application de l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours contre cette décision a ainsi effet suspensif de par la loi sauf si le retrait de l’effet suspensif est sollicité ;
qu’en conséquence, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet ;
qu’en application de l’article 21 LPA, l’autorité ou la juridiction peut ordonner des mesures provisionnelles ;
qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif est également sans objet ;
que le recours nécessite une instruction au fond ;
que l’autorité intimée doit préalablement se déterminer sur ledit recours.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate que la demande en restitution de l’effet suspensif et la demande de mesures provisionnelles sont sans objet ;
fixe aux intimés un délai au 31 août 2007 pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat du recourant, à Me Yves de Coulon, avocat de Madame Marie Linnéa Ribbelov, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :