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ATA/396/2021 • CJ GE ATA/396/2021 Généré par l'IA

Appeal against Professional Secrecy Commission Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/396/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a communication from the Professional Secrecy Commission concerning an individual because the appellants failed to comply with formal requirements, specifically neglecting to pay the required CHF 500 advance on costs after being formally notified twice with deadlines, resulting in the rejection of the appeal pursuant to procedural law provisions regarding non-compliance with preliminary requirements.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal against Professional Secrecy Commission Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: communique le présente arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, à Me Bernard HAISSLY, curateur de Madame C______, à la Commission du secret professionnel ainsi qu'à la Docteure D______.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité paiement de l'avance de frais frais administratifs violation du secret professionnel exclusion de la procédure d'adjudication production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed using the simplified procedure provided for in this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/553/2021-PATIEN ATA/396/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre

Madame C______, représentée Me Bernard HAISSLY, curateur

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

Docteure D______

- 2/3 -

Considérant :

que, le 9 février 2021, Madame A______ et Monsieur B______ ont déclaré faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la communication de la Commission du secret professionnel du er

1 février 2021 concernant leur mère Madame C______ ;

que par lettre du 17 février 2021, envoyée sous pli recommandé doublé d'un envoi simple, la chambre de céans a invité les recourants à se conformer aux exigences formelles (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.- dans un délai échéant le

27 février 2021, sous peine d'irrecevabilité (art. 86 al. 2 LPA) ;

que sans nouvelles des recourants, un rappel leur a été adressé le 8 mars 2021 par pli recommandé réceptionné par M. B______ le 13 mars 2021, avec un ultime délai au 26 mars 2021 pour procéder à l'avance de frais et se conformer aux exigences légales, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la communication du 1er février 2021 de la Commission du secret professionnel concernant Madame C______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/553/2021

- 3/3 -

communique le présente arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, à Me Bernard HAISSLY, curateur de Madame C______, à la Commission du secret professionnel ainsi qu'à la Docteure D______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

M. Rodriguez Ellwanger F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/553/2021