Pension Rectification for Retroactive Award Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal judgment granting a full disability pension from June 1, 2019, the appellant requested a rectification, arguing the judgment's disposition contradicted its reasoning by not granting the pension from the earlier date of December 1, 2018, as indicated in the reasoning. The court, applying administrative procedure law allowing correction of obvious errors without altering the substance of the decision, found that the original judgment's operative part did not align with its stated grounds, and therefore admitted the rectification request, amending the operative part to award the full disability pension retroactively from December 1, 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPension Rectification for Retroactive Award Date: The court, applying administrative procedure law allowing correction of obvious errors without altering the substance of the decision, found that the original judgment's operative part did not align with its stated grounds, and therefore admitted the rectification request, amending the operative part to award the full disability pension retroactively from December 1, 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the court to rectify the error in the dispositive of its previous judgment.
Texte complet
A/1065/2023
### [ATAS/426/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3339889) du 11.06.2024 ( AI ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0004/ATAS_000426_2024_A_1065_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1065/2023 ATAS/426/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 11 juin 2024 Chambre 6
En la cause
A______ représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Attendu en fait que, par arrêt du 27 mai 2024 (ATAS/373/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur A______ par l’intermédiaire de son conseil contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 24 février 2023, dit que le recourant a droit à une rente entière dès le 1er juin 2019, alloué au recourant une indemnité de CHF 3'500.- à la charge de l’intimé et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
Que le 30 mai 2024, le conseil de l’assuré a sollicité de la chambre de céans une modification du dispositif de l’arrêt précité, dans le sens que le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018, conformément aux considérants dudit arrêt.
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, la chambre de céans constate que le dispositif de l’arrêt en cause ne correspond pas à sa motivation, de sorte que la requête en rectification est dès lors déclarée recevable et admise.
Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt de sorte que la décision litigieuse est réformée dans le sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dès le
1er décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par l’assuré le 30 mai 2024 contre l’arrêt du 24 mai 2024 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 27 mai 2024 (ATAS/373/2024) en mentionnant que la décision de l’intimé du 24 février 2023 est réformée dans le sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018.
La greffière Pascale HUGI · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le