Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/389/2015 • CJ GE ATA/389/2015 Généré par l'IA

Police Officer's Request for Provisional Detention Inadmissible Due to Unfiled Appeal

Numéro de cause ATA/389/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a police officer's request for provisional measures to keep an individual detained pending an appeal against a lower court's decision that had annulled the administrative detention order due to significant procedural irregularities, including the lack of legal basis, recourse information, signature, and evidence that the detainee was heard. The court declared the request for provisional measures inadmissible because the court was not properly seized of the matter as the required appeal—which must contain conclusions, a statement of reasons, and indication of evidence—had not yet been filed, meaning the mere intention to appeal was insufficient to invoke the court's jurisdiction to grant such relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 65 LPA, Art. 42 LTF; Police Officer's Request for Provisional Detention Inadmissible Due to Unfiled Appeal: The court declared the request for provisional measures inadmissible because the court was not properly seized of the matter as the required appeal—which must contain conclusions, a statement of reasons, and indication of evidence—had not yet been filed, meaning the mere intention to appeal was insufficient to invoke the court's jurisdiction to grant such relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la détention mesures provisoires agent de police condition de recevabilité incompétence ratione materiae demandes de renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 65 LPA

The request for provisional measures was declared inadmissible because the appeal (which was the prerequisite for jurisdiction) failed to meet the requirements of this article (conclusions, statement of reasons, indication of evidence).

art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article concerning the ordering of provisional measures was cited in the reasoning preceding the dispositive, but not in the dispositive itself.

art. 132 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article defining the ordinary appeal jurisdiction was cited in the reasoning, but not in the dispositive.

art. 10 al. 1 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10)

This article setting the appeal deadline was cited in the reasoning, but not in the dispositive.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

This article was cited in the reasoning preceding the operative part regarding costs/fees, but not in the operative part itself.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1292/2015-MC ATA/389/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 avril 2015

sur mesures provisionnelles

dans la cause

OFFICIER DE POLICE

contre

Monsieur A______ représenté par Me Guillaume De Candolle, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

23 avril 2015 (JTAPI/481/2015)

- 2/3 -

Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du

23 avril 2015 annulant l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 21 avril 2015 à 14h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de vingt et un jours, et ordonnant la mise en liberté immédiate du précité ;

attendu que le jugement susmentionné retient l’existence de graves irrégularités intervenues dans le cadre de la mise en détention administrative de M. A______, relevant notamment l’absence d’indication des bases légales, voie de recours et signature de notification d’un ordre initial de placement précédant l’ordre de mise en détention administrative ;

qu’en outre, il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé aurait été entendu à cette occasion ;

que la motivation de l’ordre de placement mentionnait que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de M. A______ seraient entamées sans délai, motif qui n’apparaît pas trouver de fondement à première lecture de l’art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), respectivement 19 de la loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008 (LUSC - RS 364) ;

vu la demande de mesures provisionnelles formée le 23 avril 2015 par l’officier de police et déposée le jour-même au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et concluant à ce que ladite requête soit admise, que soit ordonné le maintien en détention de M. A______ jusqu’à droit jugé et de prendre acte qu’un recours contre le jugement du TAPI dans la présente cause serait déposé par l’officier de police dans le délai légal ;

attendu que l’officier de police motive sa demande par son intention de recourir et qu’il s’imposerait dès lors de maintenir M. A______ en détention administrative afin de préserver l’intérêt matériel et actuel du recours à venir ;

Considérant :

que la chambre administrative est la juridiction ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et qu’elle est en particulier compétente pour connaître des recours contre les jugement rendus par le TAPI en matière de mesures de contrainte étant précisé que le délai de recours est de dix jours (art. 10 al. 1 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;

que selon l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées d’office ou sur requête, par le président d’une juridiction administrative ;

A/1270/2015

- 3/3 -

qu’afin de pouvoir ordonner cas échéant les mesures provisionnelles pertinentes encore faut-il que la juridiction soit saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, faute de recours, même succinct répondant aux exigences de l’art. 65 LPA, soit un acte de recours comportant des conclusions, un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (ATA/402/2012 du 26 juin 2012 et les références citées) ;

que le seul fait d’indiquer que l’on va recourir ne suffit pas à saisir valablement la juridiction ;

que dans ces conditions, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

qu’aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à l’officier de police, Me Guillaume De Candolle, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1270/2015