Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a financial department decision, and the administrative chamber subsequently ordered the appellant to pay an advance on costs of CHF 500 within a specified deadline, warning of inadmissibility in default. Since the appellant failed to make the required payment by the due date, the court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible, while deciding not to charge a judicial fee given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: Since the appellant failed to make the required payment by the due date, the court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible, while deciding not to charge a judicial fee given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was treated according to the simplified procedure provided by this article.
Cited to specify the conditions and procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1689/2013
### [ATA/388/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886031) du 20.06.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0003/ATA_000388_2013_A_1689_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1689/2013-FPUBL ATA/388/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 juin 2013
dans la cause
Monsieur D______
contre
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Considérant :
que, le 27 mai 2013, Monsieur D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 18 avril 2013 par le département des finances ;
que, par lettre datée du 28 mai 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 juin 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2013 par Monsieur D______ contre la décision du département des finances du 18 avril 2013 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur D______, ainsi qu’au département des finances.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :