Appeal Dismissed for Non-Cooperation in License Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision that suspended a driving license for one month following a speeding offense; however, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cooperate with the proceedings by not appearing at a scheduled hearing and subsequently failing to collect the registered mail summoning him to a second hearing, which violates the administrative procedural requirement for parties to collaborate in fact-finding, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 litt, Art. 22 LPA, Art. 87 LPA; Appeal Dismissed for Non-Cooperation in License Suspension Case: Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that failure to collaborate can lead to inadmissibility, which is the outcome declared in the dispositive.
Applied to impose the court fee (émolument) on the appellant in the final orders.
Texte complet
A/2105/2004
### [ATA/386/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876446) du 24.05.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0003/ATA_000386_2005_A_2105_2004.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2004-LCR ATA/386/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005 1ère section
dans la cause
M. D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Par décision du 20 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. D__________ pour toutes catégories et sous-catégories pendant un mois. Cette décision sanctionnait un excès de vitesse commis le 10 juin 2004 à Genève.
2. Par acte posté le 12 octobre 2004, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
3. Convoqué par pli simple pour l’audience du 26 novembre 2004, il n’a pas comparu ce jour-ci. Il ne s’est pas excusé.
4. Convoqué par lettre-signature le 26 novembre 2004 pour le 28 janvier 2005, l’intéressé n’a pas retiré dans le délai de garde le courrier en question qui a été renvoyé au tribunal par l’entreprise La Poste le 14 décembre 2004.
5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/708/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA 61/2003 du 28 janvier 2003).
3. M. D__________ ne coopère pas à la procédure qu’il a lui-même introduite. En effet, il ne s’est pas présenté à une audience de comparution personnelle et il n’a pas retiré le pli recommandé le convoquant à une deuxième audience. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2004 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2004 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à M. D__________ au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :