Police Finance Directorate v. Appellant (Cost Advance Non-Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision from the Police Finance Directorate, and the administrative chamber notified the appellant of a required CHF 200 cost advance, warning of inadmissibility if payment was not made by the deadline. Because the registered mail notice was returned as unclaimed and the advance was not paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, and waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Police Finance Directorate v. Appellant (Cost Advance Non-Payment): Because the registered mail notice was returned as unclaimed and the advance was not paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, and waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the cost advance required under this provision.
The case was treated according to the simplified procedure provided for in this article.
This provision is cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/592/2025-DIV ATA/384/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 2 avril 2025
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 20 février 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 31 décembre 2024 par la Direction des finances de la Police - DFP ;
que par lettre datée du 21 février 2025, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 23 mars 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le pli recommandé a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » à la chambre administrative, le pli simple n'est quant à lui pas revenu à la chambre de céans ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2025 par A______ contre la décision du
31 décembre 2024 prise par la Direction des finances de la police - DFP ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la Direction des finances de la police
- DFP.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
A/592/2025
- 3/3 -
Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/592/2025