Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/384/2025 • CJ GE ATA/384/2025 Généré par l'IA

Police Finance Directorate v. Appellant (Cost Advance Non-Payment)

Numéro de cause ATA/384/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant filed an administrative appeal against a decision from the Police Finance Directorate, and the administrative chamber notified the appellant of a required CHF 200 cost advance, warning of inadmissibility if payment was not made by the deadline. Because the registered mail notice was returned as unclaimed and the advance was not paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, and waived the collection of court fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Police Finance Directorate v. Appellant (Cost Advance Non-Payment): Because the registered mail notice was returned as unclaimed and the advance was not paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, and waived the collection of court fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais avance émoluments administratifs délai légal de procédure paiement tardif des frais état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the cost advance required under this provision.

art. 72 LPA

The case was treated according to the simplified procedure provided for in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision is cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/592/2025-DIV ATA/384/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 avril 2025

dans la cause

A______ recourant

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée

- 2/3 -

Considérant :

que, le 20 février 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 31 décembre 2024 par la Direction des finances de la Police - DFP ;

que par lettre datée du 21 février 2025, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 23 mars 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le pli recommandé a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » à la chambre administrative, le pli simple n'est quant à lui pas revenu à la chambre de céans ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2025 par A______ contre la décision du

31 décembre 2024 prise par la Direction des finances de la police - DFP ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la Direction des finances de la police

- DFP.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

A/592/2025

- 3/3 -

Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/592/2025