Public Employee Appeal Dismissed Regarding Immediate Termination Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the public employee's request to restore the suspensive effect to an appeal against the termination of his employment contract, which was declared immediately enforceable due to the documented performance deficiencies and strained working relationships, despite the employee's later allegations of harassment; the court reasoned that it lacked the competence to grant reinstatement even if the appeal were successful, that the employer's decision to enforce immediately was sufficiently motivated by its unwillingness to continue the working relationship, and that granting the suspension would exceed the court's authority on the preliminary issue.
Regeste Legislator
Officiel; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; RÉSILIATION ; EMPLOYÉ PUBLIC ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; JUSTE MOTIF ; PROPORTIONNALITÉ ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Les demandes d'intervention des caisses de chômage dans des procédures de licenciement d'employés ou de fonctionnaires sont irrecevables puisque la demande d'intervention n'existe pas en procédure administrative. Au vu de l'ensemble des circonstances et de l'ensemble des griefs reprochés, le DIP était fondé à licencier le recourant. Les conditions de l'art. 10 LEg n'étant au surplus pas réalisées. | LPA.72; Cst.29.al2; LPAC.5; LPAC.6; RPAC.44a; CO.336c.al1.letb; LPAC.22; Cst.9; LEg.10
Mots-clés
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Généré par l'IAThe court cited this article when rejecting the request for the restoration of the suspensive effect to the appeal.
The court cited this article as the basis for rejecting the request for the restoration of the suspensive effect.
The court cited this article to specify the conditions for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1588/2012
### [ATA/384/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885232) du 13.06.2012 ( FPUBL ) , REFUSE
Descripteurs :
; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; RÉSILIATION ; EMPLOYÉ PUBLIC ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; JUSTE MOTIF ; PROPORTIONNALITÉ ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
LPA.72; Cst.29.al2; LPAC.5; LPAC.6; RPAC.44a; CO.336c.al1.letb; LPAC.22; Cst.9; LEg.10
Résumé :
Les demandes d'intervention des caisses de chômage dans des procédures de licenciement d'employés ou de fonctionnaires sont irrecevables puisque la demande d'intervention n'existe pas en procédure administrative. Au vu de l'ensemble des circonstances et de l'ensemble des griefs reprochés, le DIP était fondé à licencier le recourant. Les conditions de l'art. 10 LEg n'étant au surplus pas réalisées.
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0003/ATA_000384_2012_A_1588_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1588/2012-FPUBL ATA/384/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 juin 2012 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______
représenté par le SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs,
soit pour lui Mme Françoise Weber, mandataire
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Monsieur X______ a été engagé le 1er février 2011 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) en qualité d’administrateur au cycle d’orientation (ci-après : CO) de A______ avec un taux d’activité de 90 %. L’entretien d’évaluation et de développement personnel du 10 mai 2011 a révélé divers manquements de l’intéressé, tant dans son travail que dans ses relations avec les collaborateurs.
Des divergences dans la manière de collaborer, avec la direction du collège en particulier, ont nécessité la mise en place dès septembre 2011 d’un accompagnement de type médiation, conduit par un cabinet externe, soit le cabinet conseil B______. A l’issue de la seconde séance de médiation du 5 octobre 2011, Monsieur B______, psychologue, a mis un terme à cette médiation, considérant qu’il n’était pas possible d’avancer de façon significative sur la voie d’un rapprochement.
Divers objectifs ont été fixés à M. X______ le 11 octobre 2011 et le directeur *ad interim* du cycle d’orientation de A______ a convoqué l’intéressé pour un entretien de service le 28 novembre 2011. Divers griefs quant à son travail lui ont été adressés et M. X______ a pu faire valoir son point de vue. Son attention a été attirée sur le fait que cette situation était susceptible de conduire à une résiliation des rapports de service.
Considérant l’insuffisance de prestations de l’intéressé et son inaptitude à remplir les conditions d’engagement, la direction générale de l’enseignement secondaire lui a signifié le 26 avril 2012 pour le 31 juillet 2012 la résiliation de ses rapports de service, conformément aux art. 20 al. 3 et 21 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Cette décision, remise en mains propres à l’intéressé le même jour, était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte déposé le 24 mai 2012, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation du congé « pour respecter l’art. 10 LEG » (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1985 - Leg - RS 151.1). La chambre de céans devait constater qu’il n’existait pas de motif fondé justifiant un licenciement, de sorte qu’elle devait prononcer sa réintégration ou fixer une indemnité de six mois de salaire. Le DIP devait être débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Invité à se déterminer sur effet suspensif, le DIP a répondu le 11 juin 2012 que les faits reprochés par M. X______ à la directrice du CO de A______, Madame C______, en particulier le harcèlement sexuel dont il était victime de la part de celle-ci, avaient été intégralement contestés par cette dernière lors d’un entretien de service le 24 mai 2012. De plus, la procédure conduite par le cabinet B______ était terminée depuis octobre 2011. Quant à l’engagement d’une procédure informelle auprès du groupe de confiance, elle ne constituait pas une procédure de conciliation au sens formel. Enfin, il résulte du recours de M. X______ lui-même (ch. 39 p. 9), qu’il va déposer plainte auprès du groupe de confiance pour harcèlement sexuel et psychologique à l’encontre de Mme C______ avant l’échéance du 31 juillet 2012 pour éviter le licenciement, comme cela ressort de plusieurs des courriels auxquels le DIP a fait référence dans son écriture responsive.
CONSIDERANT EN DROIT QUE :
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours. L’instance de recours peut, quant à elle, restituer l’effet suspensif en cas de recours (art. 66 al. 2 LPA) lorsque, comme en l’espèce également, il ne s’agit pas d’une décision à contenu négatif.
En cas de licenciement, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public (art. 31 al. 2 LPAC), même si le recours est admis. Le refus de réintégrer le fonctionnaire dont le recours est admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC).
En l’espèce, dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. X______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale. S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la chambre de céans sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/741/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010).
Enfin, si le recours était admis, il n’est pas allégué que l’intimé ne serait pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011).
En vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 24 mai 2012 par Monsieur X______ contre la décision prise le 26 avril 2012 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, au SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, soit pour lui Mme Françoise Weber, mandataire de Monsieur X______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
La présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :