Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/382/2001 • CJ GE ATA/382/2001 Généré par l'IA

Enforcement Notice Scheduling Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ATA/382/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a notice from the service responsible for enforcing sentences, which directed him to appear to set the date and manner for executing a thirty-three-day detention penalty resulting from the conversion of a fine imposed by a cantonal criminal court. The administrative court found the appeal inadmissible because the notice from the enforcement service, whose purpose was solely to schedule the execution of an existing penalty, did not constitute a formal "decision" as defined by administrative procedure law, as it neither created, modified, nor extinguished any rights or obligations.

Regeste Legislator

Officiel

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DECISION; NOTION; div | Un courrier du Sapem fixant la date et les modalités d'exécution d'une peine n'est pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. | LPA.4

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative exécution des peines délai de résiliation violation de garanties procédurales sanction pénale détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 72 LPA

The court declared the appeal inadmissible without needing further investigative actions based on this procedural provision.

art. 108 al. 1 let. a LTF

This is the standard legal provision cited for costs when an appeal is declared inadmissible, although the text specifically mentions 'émolument de procédure' linked to the outcome of the case.

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Texte complet

du 29 mai 2001

dans la cause

Monsieur G__________

contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

_____________

A/507/2001-DIV

EN FAIT

1. Par courrier du 30 avril 2001, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a accordé à Monsieur G__________ un délai échéant le 8 juin 2001 pour se présenter en ses bureaux afin de fixer la date et les modalités d'exécution d'une peine de trente-trois jours d'arrêts relative à la conversion d'une amende de CHF 1'000.- infligée par la deuxième chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

2. Le 14 mai 2001, M. G__________ a écrit au Tribunal administratif pour remettre en cause cette convocation et surtout le jugement des autorités judiciaires bernoises.

EN DROIT

1. a. Selon l'article 56A alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est compétent pour connaître de recours contre des décisions d'autorités et de juridictions administratives, sauf exceptions prévues par la loi.

b. L'article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) indique qu'une décision est une mesure individuelle et concrète prise par l'autorité, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations.

2. En l'espèce, le courrier adressé par le SAPEM à

M. G__________ le 30 avril 2001 a pour but de fixer la date et les modalités d'exécution d'une peine. Il ne s'agit pas d'une décision, au sens de la disposition précitée.

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction (art. 72 LPA).

3. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure, en CHF 100.-, sera mis à la charge du recourant.

_____________

A/507/2001-DIV

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2001 par Monsieur G__________ contre le courrier du 30 avril 2001 du service de l'application des peines et mesures;

met un émolument de CHF 100.- à la charge du recourant;

communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci