Court Fee Objection Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim challenging the imposition of court fees related to a prior judgment from January 23, 2007, because the claimant's letter of objection, dated June 11, 2007, was filed significantly after the thirty-day deadline stipulated by law, which expired on March 5, 2007, following the claimant's receipt of the initial decision on February 2, 2007, leading the court to declare the late claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, article 17 alinéa 1 LPA, article 17 alinéa 3 LPA, article 42 LTF; Court Fee Objection Dismissed for Untimely Filing: La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 1 et 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the deadline for filing a complaint on fees, which led to the decision to declare the complaint inadmissible.
Cited in the reasoning section to determine the starting date of the statutory deadline for filing the fee complaint.
Cited in the reasoning section to determine the extension of the deadline expiration date.
Cited to establish the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/2299/2007
### [ATA/381/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881945) du 07.08.2007 ( PROC ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 10.09.2007, rendu le 21.09.2007, IRRECEVABLE, 2C.467/2007
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0003/ATA_000381_2007_A_2299_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2299/2007-PROC ATA/381/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 août 2007
dans la cause
M. K______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt du 17 octobre 2006 (ATA/560/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Mme et de M. K______ dirigé contre la décision du 19 juin 2006 de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI). Ce faisant, il a mis à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.-.
2. Par arrêt du 23 janvier 2007 (ATA/25/2007), le tribunal de céans a déclaré irrecevable la demande en révision interjetée le 5 décembre 2006 par Mme et M. K______ contre l’arrêt précité et il a mis à la charge des demandeurs un émolument de CHF 500.-.
3. Par ordonnance du 2 mai 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.68/2007), la IIe Cour de droit public a pris acte du désistement de M. K______, étant précisé que le Tribunal administratif avait transmis le 15 mars 2007 au Tribunal fédéral un courrier de l’intéressé du 8 mars 2007, rédigé en allemand et par lequel M. K______ déclarait en substance interjeter recours contre l’arrêt du tribunal de céans du 23 janvier 2007. Le Tribunal fédéral n’a pas mis d’émolument à charge de M. K______.
4. Par courrier du 11 juin 2007, M. K______ s’est adressé au Tribunal administratif pour indiquer que, comme il l’avait expliqué dans sa lettre du 8 mars 2007, l’arrêt prononcé le 23 janvier 2007 était illégal. Les mêmes juges du même tribunal n’avaient pas le droit de juger deux fois la même affaire. Il poursuivait en ces termes : "par conséquent, votre jugement ainsi que vos frais de justice sont irrecevables. Je m’oppose à payer le montant de CHF 500.-".
A réception de cette lettre le 12 juin 2007, le Tribunal administratif a ouvert une procédure en réclamation sur émolument.
5. Des recherches faites au sein de la juridiction, il apparaît que M. K______ a réceptionné le 2 février 2007 l’arrêt du tribunal de céans du 23 janvier 2007.
EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 1 et 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le courrier envoyé par M. K______ le 11 juin 2007 au Tribunal administratif et qui constitue une réclamation sur émolument a été posté au-delà du délai de trente jours précité qui commençait à courir le 3 février 2007 en application de l’article 17 alinéa 1 LPA. Ce délai venait à expiration le dimanche 4 mars 2007 à minuit. Il a été reporté au lundi 5 mars en application de l’article 17 alinéa 3 LPA. En conséquence, cette réclamation, tardive, sera déclarée irrecevable.
2. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/156/2007 du 27 mars 2007).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation sur émolument interjetée le 11 juin 2007 par M. K______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. K______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :