Insured Parties v. Procedural Indemnity Award Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal addressed a claim regarding a procedural indemnity of CHF 2,000 awarded by a lower administrative court against several insured parties who had lost their initial case concerning professional benefits. The administrative tribunal found that the relevant law, specifically Article 89G LPA concerning administrative procedure in professional benefits matters, provides that procedure is generally free for parties and an indemnity can only be awarded to the insured if they win their case, or if the claim was reckless or light-hearted; since no recklessness or lightness was found on the part of the insured parties, the award of the procedural indemnity against them was annulled as having been made by inadvertence, while also confirming the admissibility of the claim against the indemnity.
Regeste Legislator
OfficielPROCEDURE ADMINISTRATIVE; INDEMNITE(EN GENERAL); ASSURANCE SOCIALE; PROC | L'article 89G LPA n'autorise pas le TA à mettre à la charge de l'assuré une indemnité de procédure. | LPA.89G
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to annul the order requiring the claimants to pay an indemnity because no recklessness or negligence could be attributed to them.
This procedural provision was cited to declare the claim regarding the indemnity admissible.
This procedural provision was cited to declare the claim regarding the indemnity admissible.
Texte complet
A/438/2000
### [ATA/381/2000](/apps/decis/fr/ata/show/1874423) du 06.06.2000 ( PROC ) , ADMIS
Descripteurs :
PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INDEMNITE(EN GENERAL); ASSURANCE SOCIALE; PROC
Normes :
LPA.89G
Résumé :
L'article 89G LPA n'autorise pas le TA à mettre à la charge de l'assuré une indemnité de procédure.
[](/apps/decis/fr/ata/file/2000/0003/ATA_000381_2000_A_438_2000.pdf)
du 6 juin 2000
dans la cause
Messieurs C__________, B__________, J__________ D__________ G__________, L__________, M__________ et R__________
représentés par Me Romolo Molo, avocat
contre
ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 4 AVRIL 2000
et
ETAT DE GENEVE,
VILLE DE GENEVE,
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
soit pour eux, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), représentée par Me Jacques- Schneider, avocat
EN FAIT
1. Le 4 avril 2000, le Tribunal administratif a rejeté la demande interjetée le 20 octobre 1997 par Messieurs C__________, B__________, J__________, D__________, G__________, L__________, M__________ et R__________ contre l'Etat de Genève, les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, soit pour eux la CAP. Il a alloué une indemnité de procédure de CHF 2'000.- aux défendeurs, à charge des demandeurs pris conjointement et solidairement. Aucun émolument n'a été mis à leur charge.
Cet arrêt a été expédié le 14 avril 2000.
2. Par acte posté le 19 avril 2000, MM. C__________ et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'une réclamation sur indemnité telle que prévue à l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La procédure applicable aux contestations en matière de prévoyance professionnelle faisait l'objet d'un titre spécial de la LPA. L'article 89 G alinéa 1 LPA prévoyait que la procédure était gratuite pour les parties et qu'une indemnité pouvait être allouée à l'assuré ou à l'ayant droit qui obtenait gain de cause. De plus, l'article 73 alinéa 2 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.4) stipulait que les cantons devaient prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. Le juge constatait les faits d'office. Le Tribunal admnistratif n'ayant pas retenu de témérité ou de légèreté dans la demande de MM. C__________ et consorts, les articles 89 G alinéa 1 LPA et 73 alinéa 2 LPP avaient donc été violés. L'indemnité de procédure mise à leur charge devait être annulée.
3. La CAP s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal de céans.
EN DROIT
1. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur indemnité est recevable (art. 87 al. 4 et 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'article 89 G alinéa 3 LPA stipule que si les débours peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, ils ne peuvent toutefois être mis à celle de l'assuré ou de l'ayant droit qu'en cas d'action téméraire ou introduite à la légère.
Aucune témérité ni légèreté ne pouvant être reprochée aux assurés en l'espèce, leur condamnation au versement d'une indemnité à la partie adverse a été prononcée par inadvertance par le Tribunal administratif et l'arrêt du 4 avril 2000 sera annulé sur ce point.
3. Il ne sera perçu aucun émolument pour la présente cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 19 avril 2000 par MM. C__________ et consorts contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2000;
au fond :
l'admet;
annule l'arrêt du Tribunal de céans du 4 avril 2000 en ce qu'il condamne MM. C__________ et consorts au versement d'une indemnité de CHF 2'000.- en faveur de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève, des Services Industriels de Genève, soit pour eux la CAP;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Me Romolo Molo, avocat de MM. C__________ et consorts, ainsi qu'à Me Jacques- Schneider, avocat de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, soit pour eux la CAP, Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci