Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed an appeal against a departmental decision, but failed to pay the required CHF 400 advance on costs despite initial notification and a subsequent reminder with an ultimate deadline, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of a fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The case was processed under the simplified procedure governed by this article.
This provision was cited to outline the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/782/2014
### [ATA/380/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886721) du 21.05.2014 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0003/ATA_000380_2014_A_782_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/782/2014-FORMA ATA/380/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mai 2014
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
_________
Considérant :
que, le 14 mars 2014, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 13 février 2014 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ;
que, par lettre datée du 14 mars 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 avril 2014, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 28 avril 2014, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 13 mai 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 13 février 2014 prise par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :