Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/380/1998 • CJ GE ATA/380/1998 Généré par l'IA

Insured Restitution of Undue Benefits Governed by Unjust Enrichment

Numéro de cause ATA/380/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court held that an insured person's rights and obligations regarding the restitution of benefits, when the applicable professional benefit scheme is silent, are governed by the general rules on unjust enrichment (Articles 62 to 67 of the Code of Obligations); specifically, an insured who knew they were receiving undue benefits cannot be exempted from reimbursement under Article 64 CO, even if no longer enriched, as the claimant was not acting in good faith given they could have realized they might be liable for restitution, and compensation does not require explicit regulatory provision.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RESTITUTION DE LA PRESTATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COMPENSATION DE CREANCES; ASSU | Les droits et obligations des assurés découlent du règlement de prévoyance ou, à défaut, des règles générales sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO), lorsque le règlement applicable ne prévoit rien à cet égard.En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi car il était en mesure de se rendre compte qu'il pourrait être tenu à restitution au sens de l'art. 64 CO.La compensation n'a pas besoin d'être consacrée par une disposition explicite (ATA G. du 23.12.97).Le remboursement de prestations reçues en trop est soumis auxdispositions du règlement de prévoyance ou, à défaut, aux règles générales surl'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. L'assuré qui savaitqu'il recevait des prestations indues, ne peut, selon l'art. 64 CO, êtredispensé de rembourser celles-ci, quand bien même il n'en est plus enrichi. | LPP.73

Mots-clés

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répétition de l'enrichissement illégitime remboursement à l'assuré régime d’indemnisation prestation d'assurance indue obligation de loyauté obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/363/1998

### [ATA/380/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1871576) du 16.06.1998 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RESTITUTION DE LA PRESTATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COMPENSATION DE CREANCES; ASSU

Normes :

LPP.73

Parties :

TAVARES Manuel / CAISSE DE PREVOYANCE DE INDUNI & CIE SA

Résumé :

Les droits et obligations des assurés découlent du règlement de prévoyance ou, à défaut, des règles générales sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO), lorsque le règlement applicable ne prévoit rien à cet égard.

En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi car il était en mesure de se rendre compte qu'il pourrait être tenu à restitution au sens de l'art. 64 CO.

La compensation n'a pas besoin d'être consacrée par une disposition explicite (ATA G. du 23.12.97).

Le remboursement de prestations reçues en trop est soumis aux

dispositions du règlement de prévoyance ou, à défaut, aux règles générales sur

l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. L'assuré qui savait

qu'il recevait des prestations indues, ne peut, selon l'art. 64 CO, être

dispensé de rembourser celles-ci, quand bien même il n'en est plus enrichi.

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