Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a taxpayer's appeal against a first-instance administrative tribunal's judgment of December 4, 2023, inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 700 advance on costs despite receiving an initial notice by February 8, 2024, and a final reminder by March 6, 2024, thereby enforcing the statutory penalty for non-payment. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible under the relevant administrative procedure law and waived the collection of a judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible under the relevant administrative procedure law and waived the collection of a judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs.
The case was processed according to the simplified procedure mentioned in this article before declaring the appeal inadmissible.
Cited to indicate the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/157/2023
### [ATA/378/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3320747) du 13.03.2024 sur JTAPI/1356/2023 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 23.04.2024, rendu le 16.05.2024, SANS OBJET, 2C_202/2024
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0003/ATA_000378_2024_A_157_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2023-ICCIFD ATA/378/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mars 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2023 (JTAPI/1356/2023)
Considérant :
que, le 8 janvier 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 9 janvier 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 700.- dans un délai échéant le 8 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 février 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 6 mars 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2024 par A______ contre le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contribution, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Sylvie CROCI TORTI · le juge délégué : Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :