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ATA/378/2020 • CJ GE ATA/378/2020 Généré par l'IA

Appeal on Expulsion Order Suspension and Residency Permit Review

Numéro de cause ATA/378/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative chamber reviewed an appeal against a lower court's decision that upheld an administrative order for the expulsion of a foreign national, which the original authority had declared immediately enforceable despite the appeal. The court determined that since both the appellant and the respondent authority requested the restitution of the suspensive effect and the suspension of the appeal proceedings pending the review of the appellant's new residency permit application by the authority, it would grant the restitution of the suspensive effect to the appeal and order the suspension of the proceedings, inviting the parties to report back once a decision is rendered on the residency application.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 66 al. 1 LPA, Art. 66 al. 3 LPA, Art. 78 LPA, Art. 42 LTF; Appeal on Expulsion Order Suspension and Residency Permit Review: The court determined that since both the appellant and the respondent authority requested the restitution of the suspensive effect and the suspension of the appeal proceedings pending the review of the appellant's new residency permit application by the authority, it would grant the restitution of the suspensive effect to the appeal and order the suspension of the proceedings, inviting the parties to report back once a decision is rendered on the residency application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité réexamen de la décision de renvoi décision exécutoire contrôle de la détention procédure pendante expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 LPA

Used to order the suspension of the instruction of the appeal.

art. 66 al. 3 LPA

Used to restore the suspensive effect to the appeal.

art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning regarding the prima facie admissibility of the appeal, although not explicitly repeated in the final orders, it refers to the competence of the court.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the reasoning regarding the prima facie admissibility of the appeal, although not explicitly repeated in the final orders, it refers to the admissibility requirements.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2851/2019-PE ATA/378/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 avril 2020

sur effet suspensif et suspension de l’instruction

dans la cause

M. A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Madame Sandra LACHAL contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

9 janvier 2020 (JTAPI/19/2020)

- 2/4 -

Attendu, en fait, que :

1) M. A_______, né le ______ 1997, est ressortissant de B_______.

2) Le 29 juillet 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A_______ et lui a imparti un délai au

29 août 2019 pour quitter la Suisse ainsi que l’ensemble des États Schengen et l’Union Européenne.

L’OCPM a indiqué que sa décision était exécutoire nonobstant recours.

3) Par jugement JTAPI/19/2020 du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A_______ contre la décision de l’OCPM du 29 juillet 2019.

4) Par acte remis à la poste le 11 février 2020, M. A_______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 9 janvier 2020.

Le recourant a conclu principalement à l’annulation du jugement attaqué, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de permis de séjour qu’il avait formée auprès de l’OCPM.

5) Le 17 février 2020, le TAPI a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

6) Le 4 mars 2020, l’OCPM a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours en application de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que la suspension de la procédure le temps de l’examen de la demande d’autorisation de séjour formée par le recourant (art. 78 let. a LPA).

7) Le 13 avril 2020, le recourant a fait sienne la demande de suspension de l’instruction de la procédure.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif et de la suspension de l’instruction.

Considérant, en droit, que :

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au

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vice-président, de la chambre administrative (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017).

3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

En l’espèce, la décision de renvoi de l’OCPM était exécutoire nonobstant recours. La demande de restitution de l’effet suspensif a été formée à la fois par le recourant et par l’autorité intimée. Le motif invoqué est le temps nécessaire à l’examen par l’autorité intimée d’une demande de permis de séjour formée par le recourant. L’effet suspensif sera restitué au recours.

4) L’art. 78 LPA dispose que l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties (let. a), le décès d’une partie (let. b), la faillite d’une partie (let. c), sa mise sous curatelle de portée générale (let. d), la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait (let. e) ou le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. f).

En l’espèce, tant l’OCPM que le recourant demandent la suspension de l’instruction de la procédure. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.

La suspension de l’instruction sera donc ainsi prononcée, et les parties seront invitées à informer la chambre de céans à droit connu sur la demande de permis de séjour actuellement pendante devant l’OCPM.

5) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

ordonne la suspension de l’instruction du recours, en application de l’art. 78 LPA ;

invite les parties à informer la chambre administrative de la Cour de justice à droit connu sur la demande de permis de séjour ;

dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;

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dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à M. A_______, soit pour lui le Centre social protestant, Madame Sandra LACHAL, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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