Administrative Fine Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative fine, arguing the increase in noise volume was due to a client, that they were a legitimate operator having obtained the necessary certificate, and that they lacked the financial capacity to pay. The court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 5, 2018, while the sanction decision, delivered via registered mail (Courrier A+), was deemed officially notified on January 17, 2018, making the appeal manifestly time-barred as the thirty-day deadline expired on February 16, 2018, a fact the appellant failed to contest despite being given an opportunity to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Administrative Fine Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 5, 2018, while the sanction decision, delivered via registered mail (Courrier A+), was deemed officially notified on January 17, 2018, making the appeal manifestly time-barred as the thirty-day deadline expired on February 16, 2018, a fact the appellant failed to contest despite being given an opportunity to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was manifestly time-barred, which the court can do without further investigation according to this article.
The court decided not to collect a fee and not to award procedural compensation, based on these provisions.
This provision concerns the right to appeal the administrative chamber's decision before the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1927/2018
### [ATA/733/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891245) du 10.07.2018 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0007/ATA_000733_2018_A_1927_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1927/2018-EXPLOI ATA/733/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
EN FAIT
1) Par acte expédié le 5 juin 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, Monsieur A______ a indiqué recourir contre l’amende administrative n° _______. Il n’admettait pas cette amende de CHF 900.-, dès lors que c’était une cliente qui avait indûment augmenté le volume sonore. Par ailleurs, il était erroné de prétendre qu’il n’était pas exploitant, dès lors qu’il avait obtenu son certificat de cafetier en mai 2015 et était autorisé à exploiter son établissement. Enfin, il vivait avec CHF 3'400.- par mois et n’avait pas la capacité financière de s’acquitter de l’amende.![endif]>![if>
2) M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai de dix jours, qui lui a été imparti par courrier recommandé de la chambre de céans du 6 juin 2018 pour produire, sous peine d’irrecevabilité, la décision attaquée.![endif]>![if>
3) S’étant enquise auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) de la décision qui pourrait être visée par le recours, la chambre de céans a été informée par celui-ci que la facture litigieuse datait du 16 janvier 2018, soit du même jour où une décision de sanction avait été rendue par le PCTN à l’encontre de M. A______ pour des faits survenus en avril 2015. La décision et la facture l’accompagnant avaient été distribuées par courrier A+ à l’intéressé le 17 janvier 2018, selon le relevé de suivi de l’envoi de la Poste.![endif]>![if>
4) La chambre de céans a adressé ces informations ainsi que le relevé précité à M. A______ en lui indiquant qu’au vu de ces éléments, son recours paraissait tardif. Un délai au 27 juin 2018 lui a ainsi été imparti pour se déterminer à ce sujet.![endif]>![if>
5) Le recourant n’a, à nouveau, donné aucune suite à ce courrier.![endif]>![if>
6) Aucune détermination n’a été requise du PCTN.![endif]>![if>
EN DROIT
1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>
2) a. Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Le délai court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 2 LPA).![endif]>![if>
Les décisions des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1 ; 115 Ia 12 consid. 3b). En cas de notification par courrier A+, le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 142 III 599 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ; ATA/376/2018 du 24 avril 2018 consid. 2a). Ni la LPA ni la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (aLRDH - I 2 21), applicable in casu, ne prévoient de forme particulière de notification des décisions de l’intimé.
b. En l’espèce, la décision infligeant au recourant une amende lui a été notifiée par courrier A+. Selon l’attestation de la Poste, elle a été déposée dans la boîte aux lettres du recourant le 17 janvier 2018. Ce dernier ne s’est pas manifesté dans le délai imparti par la chambre de céans pour se déterminer sur ces éléments, en particulier le respect du délai de recours. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le pli contenant la décision attaquée n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres du recourant, conformément à l’indication reçue de la Poste.
Dans ces circonstances, la décision est réputée avoir été notifiée régulièrement à son destinataire le 17 janvier 2018. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 16 février 2018. Expédié le 5 juin 2018, le recours est par conséquent manifestement tardif et devra, de ce fait, être déclaré irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
3) Il sera, à titre exceptionnel, renoncé à la perception d’un émolument, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2018 par Monsieur A______ contre la facture n° 034-418000486 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 janvier 2018 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :