Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/375/2014 • CJ GE ATA/375/2014 Généré par l'IA

Victims of Crime Compensation Appeal Untimely Due to Missed Statutory Deadline

Numéro de cause ATA/375/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared an appeal regarding the rejection of an application for compensation under the Victims of Crime Act inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline had expired. The original decision was mailed via registered letter on December 13th, notified for pickup on December 17th, and since the recipient was expected to receive official communications, the notification was deemed complete seven days later, on December 24th, with the appeal deadline running from January 3rd due to the holiday suspension, meaning the appeal, sent on February 11th, was untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 65 al. 1 LPA, Art. 19 LaLAVI, Art. 62 al. 4 LPA, Art. 63 al. 1 let. c LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 72 LPA; Victims of Crime Compensation Appeal Untimely Due to Missed Statutory Deadline: The original decision was mailed via registered letter on December 13th, notified for pickup on December 17th, and since the recipient was expected to receive official communications, the notification was deemed complete seven days later, on December 24th, with the appeal deadline running from January 3rd due to the holiday suspension, meaning the appeal, sent on February 11th, was untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des victimes d'infractions délai légal retard injustifié des poursuites pénales indemnité de vacances délais de recours notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 72 LPA

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision due to its tardiness.

art. 87 al. 1 LPA

Applied to state that no court fee would be collected.

art. 87 al. 2 LPA

Applied to state that no procedural indemnity would be granted to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/640/2014-LAVI ATA/375/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

1ère section

dans la cause

Madame A______

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par ordonnance du 12 décembre 2013, l’instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ;

ci-après : l’instance LAVI) a rejeté la requête en indemnisation formée par Mme A______ le 16 mai 2012, à la suite de lésions physiques et de troubles psychiques allégués qui résultaient, selon elle, d’une altercation ayant eu lieu devant une discothèque.

2) Ladite ordonnance a été adressée à cette dernière, à l’adresse qu’elle avait indiquée dans la procédure (rue des B_____ 1______, 1205 Genève), par pli recommandé du 13 décembre 2013. Selon les indications mentionnées par la Poste sur l’enveloppe, ce courrier a été acheminé à la nouvelle adresse de Mme A______ à la route du C______ 2______, 1285 Athenaz (Avusy)

3) En date du 17 décembre 2013, Mme A______ a été avisée pour retrait. Elle n’a pas réclamé le pli en question.

4) Par acte daté du 7 février 2014, non signé, adressé par pli recommandé le

11 février 2014, Mme A______, indiquant comme adresse celle à Athenaz (Avusy), a écrit à l’instance LAVI lui demandant une explication sur deux points précis de ladite ordonnance. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été reconnue « en tant que victime de l’agression non provoquée et de la violente attaque que moi et mon ex-mari ont subie ». Aujourd’hui encore, elle continuait à souffrir psychologiquement à cause de cet événement. Au début de cette écriture, elle indiquait avoir reçu l’ordonnance le 20 janvier 2014.

5) L’instance LAVI a transmis ce pli pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative)

le 13 février 2014, avec copie de son ordonnance et d’un pli simple adressé le

20 janvier 2014 à Mme A______ avec la copie de l’ordonnance et avec la précision que « la présente [lui était] adressée pour information et ne [valait] pas nouvelle notification ».

6) Par courriers recommandé et prioritaire du 17 février 2014, la chambre administrative a interpellé Mme A______, lui demandant si l’acte en question devait être considéré comme un recours. Dans l’affirmative, elle était invitée à lui adresser un nouvel exemplaire signé, ou à venir signer son exemplaire en son greffe. Un délai au 27 février 2014 lui était imparti pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité.

Mme A______ est venue signer son recours le 3 mars 2014.

A/640/2014

- 3/5 -

7) Par pli du 5 mars 2014, le juge délégué a requis de l’instance LAVI, avant toute réponse sur le fond, son dossier, la question se posant de savoir si l’acte expédié par la recourante l’avait été dans le délai légal.

8) Le 11 mars 2014, l’instance LAVI a adressé à la chambre de céans copie de son courrier du 13 décembre 2013 envoyé à Mme A______ avec l’ordonnance querellée du 12 décembre 2013, de même que l’enveloppe originale lui ayant été retournée avec la mention « non réclamé ».

9) Copies de ce courrier et de ses annexes ont été transmises à la recourante le

4 avril 2014.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

11) Le 25 avril 2014, la chambre de céans a demandé à l’instance LAVI le dossier complet, ce dont l’intéressée a été informée par pli du même jour.

EN DROIT

1) La chambre administrative est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’instance LAVI. Le recours a ainsi été interjeté devant la juridiction compétente (art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 LaLAVI – J 4 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. La question de la recevabilité des éventuelles conclusions de la recourante (art. 65 al. 1 LPA) qui ne seraient formulées que sous forme de questions ou de constatations, peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3. Selon les art. 19 LaLAVI et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 19 LaLAVI et 62 al. 3 LPA).

La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/819/2013 du

17 décembre 2013 consid. 3).

A/640/2014

- 4/5 -

Par ailleurs, l’art. 63 al. 1 let. c LPA dispose que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

4. En l’espèce, l’ordonnance du 12 décembre 2013 a été expédiée par pli recommandé le 13 décembre 2013 et est arrivée à l’office de poste le lendemain.

Mme A______ a été avisée pour retrait le 17 décembre 2013. Le délai de garde de sept jours est ainsi arrivé à échéance le 24 décembre 2013.

Eu égard à la suspension des délais, le délai de recours a été suspendu jusqu’au 2 janvier 2014 inclusivement et a commencé à courir le 3 janvier 2014, jusqu’au 3 février 2014, le dernier jour du délai tombant un samedi et ce dernier étant donc reporté au lundi, en application de l’art. 17 al. 3 LPA.

La recourante devait en outre s’attendre à recevoir l’ordonnance de l’instance LAVI, à l’adresse qu’elle lui avait indiquée au cours de la procédure ou à l’adresse vers laquelle elle faisait suivre ses courriers.

Expédié à l’instance LAVI par pli recommandé le 11 février 2014 et transmis par cette dernière à la chambre administrative pour raison de compétence le 13 février 2014, le recours interjeté par Mme A______ est donc tardif.

5. La recourante n’a par ailleurs fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

7. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme A______ (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2014 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 12 décembre 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

A/640/2014

- 5/5 -

au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l’instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. Rodriguez Ellwanger Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/640/2014