Architects/Engineers Interim Measures Refused Due to Effect on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArchitects and engineers, excluded from a selection procedure for a construction project due to alleged non-compliance with zoning regulations regarding underground parking, sought an injunction to prevent the awarding of the contract pending a decision on the merits of their appeal. The Administrative Court president rejected the request for provisional measures because granting the relief sought would effectively grant the full relief sought in the main appeal, which is contrary to established jurisprudence and doctrine regarding interim measures against decisions with negative content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007, art. 113 et suivants LTF; Architects/Engineers Interim Measures Refused Due to Effect on Merits: The Administrative Court president rejected the request for provisional measures because granting the relief sought would effectively grant the full relief sought in the main appeal, which is contrary to established jurisprudence and doctrine regarding interim measures against decisions with negative content.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering provisional measures, which the court ultimately determined was inappropriate in this context.
Cited as the legal basis for the specific administrative decision made by the President.
Cited to outline the conditions and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited to outline the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal via a subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1132/2010
### [ATA/268/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1883713) du 21.04.2010 ( MARPU ) , REFUSE
Parties :
2DLC ARCHITECTES PARTENAIRES SA ET AUTRES, JEAN-MARC COMTE SA, ZS INGENIEURS CIVILS SA / FONDATION HBM EMILE DUPONT, FONDATION D'INTERET PUBLIC COMMUNAL POUR LE LOGEMENT A CONFIGNON
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0002/ATA_000268_2010_A_1132_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1132/2010-MARPU ATA/268/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 avril 2010 sur mesures provisionnelles
dans la cause
2DLC ARCHITECTES PARTENAIRES S.A.
Jean-Marc COMTE S.A.
ZS INGÉNIEURS CIVILS S.A.
représentées par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
FONDATION D’INTÉRÊT PUBLIC COMMUNAL POUR LE LOGEMENT À CONFIGNON
FONDATION HBM EMILE DUPONT
représentées par Me Christian Reiser, avocat
Vu la décision expédiée par pli recommandé du 23 mars 2010 par la Fondation HBM Emile Dupont et la Fondation d’intérêt public communal pour le logement de la commune Confignon (ci-après : les fondations) aux membres du pool de bureau d’architectes et d’ingénieurs 2DLC, architectes partenaires S.A., Jean-Marc Comte S.A. et ZS ingénieurs civils S.A. (ci-après : les architectes), informant ces derniers que dans le cadre de la procédure sélective pour un projet de construction à Cressy, l’offre qu’ils avaient déposée avait été exclue "en raison du non-respect du PLQ 26’680 en ce qui concerne le parking souterrain" ;
vu le recours interjeté par les architectes le 1er avril 2010 contre cette décision concluant sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction aux fondations d’adjuger le marché d’architecture et d’ingénerie civile jusqu’à droit jugé sur le recours et principalement, à l’annulation de la décision d’exclusion du second tour de la procédure sélective du marché précité ;
vu la détermination du 16 avril 2010 des fondations, lesquelles s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de mesures provisionnelles ;
vu les pièces produites ;
ATTENDU EN DROIT QUE :
1. La recevabilité du recours souffrira de rester ouverte en l’état.
2. La décision d’exclusion étant une décision à contenu négatif, seules des mesures provisionnelles pourraient être ordonnées en application de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ATA/372/2008 du 14 juillet 2008). Si tel était le cas, ces mesures provisionnelles reviendraient à accorder aux recourants le plein de leurs conclusions au fond, ce qui serait contraire à la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/603/2007 du 23 novembre 2007 et ATA/372/2008 précité), ainsi qu’à la doctrine (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265).
3. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
4. Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007.
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
fixe à la Fondation HBM Emile Dupont et à la Fondatin d’intérêt public communal pour le logement à Confignon, un délai au 31 mai 2010 pour répondre sur le fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Mégevand, avocat des recourants ainsi qu'à Me Christian Reiser, avocat des Fondation HBM Emile Dupont et Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Confignon.
La présidente du Tribunal administratif : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :