Appellant v. Tribunal: Validity of Service by Registered Mail Despite Change of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a prior judgment that declared his initial administrative appeal inadmissible due to the failure to pay a required advance on costs, despite the appellant claiming he did not receive the notification because he had changed residences without updating his address. The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the first-instance court validly served the request for the advance payment via registered mail to the address provided by the appellant, and under established jurisprudence, notification is deemed complete when the registered item enters the recipient's sphere of control, especially when the party should reasonably expect procedural correspondence, thus precluding the appellant from claiming ignorance due to his failure to arrange for mail forwarding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appellant v. Tribunal: Validity of Service by Registered Mail Despite Change of Residence: The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the first-instance court validly served the request for the advance payment via registered mail to the address provided by the appellant, and under established jurisprudence, notification is deemed complete when the registered item enters the recipient's sphere of control, especially when the party should reasonably expect procedural correspondence, thus precluding the appellant from claiming ignorance due to his failure to arrange for mail forwarding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court imposed a procedural fee (émolument) of CHF 400.- on the appellant because he lost the case.
The court ruled that no procedural indemnity would be awarded to the appellant due to the outcome of the dispute.
This provision was cited to inform the parties of the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a recourse in public law matters.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1468/2013-ICC ATA/370/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 mai 2014
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 juillet 2013 (JTAPI/833/2013)
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EN FAIT
1) Par décision sur réclamation du 4 avril 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Monsieur A______ et maintenu le bordereau d’impôts de l’année fiscale 2011, remis le 26 février 2013.
2) M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours, reçu par cette juridiction le 6 mai 2013.
3) Le 16 mai 2013, le TAPI a adressé au recourant un courrier recommandé.
Ce dernier devait, avant le 27 mai 2013, produire un acte de recours satisfaisant aux exigences de forme, sous peine d’irrecevabilité. Il devait de plus, avant le
15 juin 2013, verser une avance de frais de CHF 300.-.
Selon le relevé de suivi des envois recommandés du site internet de La Poste, ce pli recommandé était arrivé à l’office de distribution le 17 mai 2013.
Conformément à la demande de réexpédition faite, il avait été transféré, en poste restante, à un office de poste, le lendemain. Non réclamé, il avait été retourné à l’expéditeur le 28 juin 2013.
4) Par jugement du 9 juillet 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
5) Par acte adressé au TAPI et mis à la poste le 21 août 2013, M. A______ a demandé à ce que le jugement du 9 juillet 2013 soit revu. Il ne disposait pas de logement, et des amis avaient eu la gentillesse de l’accueillir. Son courrier était arrivé à son ancienne adresse et n’avait pas été remis en temps voulu.
6) Par jugement sur compétence du 11 octobre 2013, le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
7) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
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2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).
La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).
Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).
3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ;
115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).
Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).
4) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse communiquée par le recourant.
Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée, M. A______ n'ayant pas fourni d'éléments ou de preuves permettant d’infirmer la règle jurisprudentielle voulant qu’une décision est notifiée valablement à un administré à l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé par La Poste, notamment lorsqu’il sait qu’une procédure à laquelle il est partie est en cours (ATF 127 I 31 consid. 2a ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013).
Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable.
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5) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2013 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. Rodriguez Ellwanger Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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