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ATA/37/2019 • CJ GE ATA/37/2019 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs

Numéro de cause ATA/37/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a decision issued by the cantonal labor inspection office, but failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being notified twice with explicit warnings of inadmissibility. The court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law regarding the failure to pay the required costs despite multiple notifications.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: The court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law regarding the failure to pay the required costs despite multiple notifications.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais administratifs questions procédurales notification de la décision opposition tardive acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3623/2018-EXPLOI ATA/37/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 janvier 2019

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 11 octobre 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 21 août 2018 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ;

que par lettre datée du 17 octobre 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 novembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 novembre 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 décembre 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 21 août 2018 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/3623/2018

- 3/3 -

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3623/2018