Driving License Appeal Inadmissibility Upheld Due to Missed Cost Advance Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision, which had declared their initial appeal against the withdrawal of their driving license due to a speeding violation inadmissible because they failed to pay a required advance on costs by the deadline. The reviewing court upheld the lower court's finding, reasoning that statutory appeal deadlines are imperative public law provisions that cannot generally be extended or restituted, and since the appeal was posted on April 21st, it missed the deadline, which, following calculation from the March 11th reception date, expired on April 11th, with no force majeure exception applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 1 let a LPA, Art. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Driving License Appeal Inadmissibility Upheld Due to Missed Cost Advance Deadline: The reviewing court upheld the lower court's finding, reasoning that statutory appeal deadlines are imperative public law provisions that cannot generally be extended or restituted, and since the appeal was posted on April 21st, it missed the deadline, which, following calculation from the March 11th reception date, expired on April 11th, with no force majeure exception applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposes costs on the appellant due to the outcome of the litigation.
Indicates the possibility and procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/136/2011
### [ATA/366/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884548) du 07.06.2011 sur JTAPI/126/2011 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0003/ATA_000366_2011_A_136_2011.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/136/2011-LCR ATA/366/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2011 2ème section
dans la cause
Monsieur N______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 (JTAPI/126/2011)
EN FAIT
1. Par décision du 17 décembre 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur N______, domicilié à Genève en raison d’un dépassement de vitesse de 34 km/h marge de sécurité déduite commis le 13 juillet 2010 à 21h02 sur l’avenue de l’Ain au guidon d’un motocycle.
2. Le 13 janvier 2011, M. N______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2011, le TAPI a invité M. N______ à effectuer une avance de frais de CHF 400.- dans un délai venant à échéance le 18 février 2011.
4. Statuant le 7 mars 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. N______ irrecevable, le paiement de l’avance de frais n’étant pas intervenu dans le délai imparti.
Dit jugement a été réceptionné par M. N______ le 11 mars 2011.
5. M. N______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours daté du 15 avril 2011 mais mis à la poste le 21 avril 2011. Il n’avait pas payé l’avance de frais qui lui était demandée à cause d’un malentendu, pensant qu’il ne devait s’exécuter qu’après que l’auteur des faits a été reconnu. Il s’excusait.
6. Le 11 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.
7. Le recours du 15 avril 2011 a été transmis à l’OCAN pour information.EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art 62 al. 1 let a LPA ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010). Il commence à courir le lendemain de la communication de la décision et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/316/2011 du 17 mai 2011 et les références citées).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées).
S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3).
3. En l’espèce, il est établi que la décision litigieuse a été réceptionnée le 11 mars 2011 par le recourant. Le délai de trente jours venait à échéance le dimanche 10 avril 2011 et reporté de ce fait au premier jour utile soit le 11 avril 2011. Remis à un office La Poste le 21 avril 2011, le recours est tardif, étant précisé que le recourant ne fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 avril 2011 par Monsieur N______ contre le jugement du 7 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ;
met à la charge de Monsieur N______ un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction : M. Tonossi · la présidente siégeant : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :