State Council Election Date Setting Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a challenge to the State Council's decision to set a second round election date for a municipal administrative council position following the annulment of the first round due to irregularities, with the challengers arguing it should be treated as a supplementary election to fill a vacancy, allowing them to participate. The court rejected this argument, reasoning that because the initial election was deemed a second round proceeding that was voided, the required new vote remains a second round election, and according to relevant law, only political parties or groups that participated in the first round are eligible to submit candidate lists for a second round.
Regeste Legislator
Officiel; ÉLECTION(DROITS POLITIQUES) ; PROCÉDURE ; CHOIX(EN GÉNÉRAL) ; PROPOSITION DE CANDIDAT | Distinction entre élection complémentaire (notamment suite à une vacance) et second tour. Dans ce dernier cas, seuls peuvent participer les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour. | LEDP.182 ; LEDP.100 ; LEDP.103
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the appeal without prior instruction.
Used to justify imposing costs on the appellants.
Used to state that no procedural indemnity will be granted.
Used to indicate the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Used to specify the conditions for filing an appeal with the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/2302/2008
### [ATA/365/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882593) du 01.07.2008 ( CE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.08.2008, rendu le 09.09.2008, REJETE, 1C_343/2008
Descripteurs :
; ÉLECTION(DROITS POLITIQUES) ; PROCÉDURE ; CHOIX(EN GÉNÉRAL) ; PROPOSITION DE CANDIDAT
Normes :
LEDP.182 ; LEDP.100 ; LEDP.103
Parties :
KAELIN Ruth et UNION DEMOCRATIQUE, UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE DU CANTON DE GENEVE / CONSEIL D'ETAT, COMMUNE DE VERNIER
Résumé :
Distinction entre élection complémentaire (notamment suite à une vacance) et second tour. Dans ce dernier cas, seuls peuvent participer les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0003/ATA_000365_2008_A_2302_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2302/2008-CE ATA/365/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2008
dans la cause
Madame Ruth KAELIN
et
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC-GENEVE)
toutes deux représentées par Me Florence Castella, avocate
contre
CONSEIL D'ÉTAT
et
COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat
EN FAIT
1. Le 3 juin 2007, une élection s’est déroulée dans la commune de Vernier pour la désignation du troisième membre du conseil administratif. Trois candidats s'étaient présentés, soit Madame Nelly Buntschu (Parti du Travail), Monsieur Thierry Cerutti (Mouvement citoyens genevois - ci-après : MCG) et Monsieur Georges Zufferey (Parti Libéral).
2. A l'occasion de ce scrutin, M. Cerutti avait obtenu 2'474 voix, M. Zufferey 2'290 et Mme Buntschu 1'339.
3. En raison de plusieurs irrégularités, et sur recours, le Tribunal administratif a annulé ladite élection par arrêt du 5 février 2008 (ATA/41/2008 du 5 février 2008).
4. Saisi d'un recours en matière de droit public par M. Cerutti, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 29 mai 2008 (1C_123/2008).
5. Par arrêté du 18 juin 2008, publié dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après : FAO) le 20 juin 2008, le Conseil d’Etat a fixé la date du second tour de scrutin pour l'élection d'un membre du conseil administratif de la commune de Vernier au dimanche 28 septembre 2008. Le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au lundi 11 août 2008 avant midi. Seuls pouvaient déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui avaient participé au premier tour.
6. Par pli posté le 26 juin 2008, Madame Ruth Kaelin, domiciliée à Vernier, membre de l'Union Démocratique du Centre (ci-après : UDC) et conseillère municipale de cette commune, ainsi que l'UDC-Genève, ont recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation dudit arrêté. Cela fait, le Tribunal administratif devait inviter le Conseil d’Etat "à convoquer les électeurs de la commune de Vernier pour le premier tour d'une élection complémentaire au conseil administratif pour raison de vacance, au sens de l'article 103 alinéa 5 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05)". Si leurs conclusions étaient admises, les recourantes devraient ainsi être autorisées à déposer une liste, ce qu'elles n'avaient pas fait lors du premier tour à l'issue duquel MM. Apothéloz et Rochat, respectivement membres des partis socialiste et écologiste, avaient été élus, MM. Cerutti et Zufferey n'ayant pas obtenu la majorité nécessaire.
7. Ce recours a été transmis pour information au Conseil d’Etat ainsi qu'à la commune de Vernier.
EN DROIT
1. Le recours en matière de votations et d'élections communales est ouvert auprès du Tribunal administratif dans les six jours (art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 180 LEDP ; 60 al. 1 litt c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), même si l'arrêté du Conseil d’Etat querellé ne le spécifie pas.
Interjeté auprès de la juridiction compétente dans ce délai dès la parution dans la FAO, le recours est recevable, la qualité pour recourir de Mme Kaelin et celle de l'UDC-GE n'étant pas contestable.
2. A teneur de l’article 100 LEDP :
"Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu dans les cinq semaines suivant le premier tour.
Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour".
L’élection précitée du 3 juin 2007 constitue un second tour mais elle a été annulée pour les raisons sus-exposées. C’est bien ce second scrutin qui doit être reconvoqué.
3. A teneur de l'article 182 LEDP, "si, à la suite d'un recours, un second scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date".
En application de cette dernière disposition le Conseil d’Etat a fixé cette date au 28 septembre 2008 et le délai de cinq semaines mentionné à l'article 100 alinéa 1 LEDP précité n’est ainsi pas applicable.
4. Les recourantes soutiennent en vain que l'opération électorale à organiser devrait être une élection complémentaire, suite à une vacance au sens de l'article 103 alinéas 5 et 6 LEDP. En effet, il ne s'agit pas en l’espèce de remplacer un conseiller administratif démissionnaire, mais de terminer les élections administratives de la commune, le second tour ayant dû être annulé suite à un recours.
5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA).
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, la procédure n'étant pas gratuite (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2008 par Madame Ruth Kaelin et l’Union Démocratique du Centre (UDC-Genève) contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 18 juin 2008 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement ;
dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Florence Castella, avocate des recourantes, au Conseil d'Etat ainsi qu’à Me David Lachat, avocat de la commune de Vernier.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · le juge présidant : E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :