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ATA/362/2009 • CJ GE ATA/362/2009 Généré par l'IA

Inadmissibility of Filing Due to Non-Compliance with Language Requirements

Numéro de cause ATA/362/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee submitted a legal filing to the administrative court in a language other than French, the official language of the canton, prompting the court to grant deadlines for submitting a translation, initially via regular mail and subsequently by registered post after no response. Since the filing party failed to comply with the requirement to submit the document in French despite receiving reminders, the court ultimately declared the submission inadmissible because it did not meet the necessary formal procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Inadmissibility of Filing Due to Non-Compliance with Language Requirements: Since the filing party failed to comply with the requirement to submit the document in French despite receiving reminders, the court ultimately declared the submission inadmissible because it did not meet the necessary formal procedural requirements.

Mots-clés

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conformité administrative condition de recevabilité langue officielle détention pour insoumission production tardive de pièces défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Used to order that no fees (émolument) shall be charged in this case.

art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions under which the appeal filing can be submitted electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1820/2009-SECUIN ATA/362/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juillet 2009

dans la cause

Monsieur L______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 26 mai 2009, Monsieur L______, détenu à la prison de Champ-Dollon a adressé au Tribunal administratif un courrier rédigé en langue étrangère.

2. Le même jour, par télécopie et par pli simple, le greffe du Tribunal administratif a invité M. L______ à lui faire parvenir une traduction de son courrier en lui rappelant qu’à Genève la langue officielle est le français et l’obligation de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton concerné.

3. Sans nouvelles de la part de M. L______, le Tribunal administratif lui a adressé le 23 juin 2009 un rappel par pli recommandé.

Ce courrier n’est pas venu en retour au Tribunal administratif et aucune suite ne lui a été donnée à ce jour.

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux.

Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut également pour les pièces (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2009 et les réf. citées).

2. Dans le cas d’espèce, M. L______ s’est adressé au Tribunal administratif en italien. Ce nonobstant, le Tribunal administratif n’a pas déclaré l’acte irrecevable d’entrée de cause mais il a invité M. L______ à déposer une traduction en langue française. Un délai lui a été imparti pour ce faire par pli simple d’abord, puis par lettre recommandée.

Au jour de la rédaction du présent arrêt, M. L______ ne s’est pas exécuté alors qu’il a vraisemblablement reçu en tous les cas le pli recommandé puisque celui-ci n’est pas venu en retour au Tribunal administratif.

3. Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ;

Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/441/2008 du

27 août 2008 et les réf. citées).

A/1820/2009

- 3/4 -

4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable l’acte déposé le 26 mai 2009 par Monsieur L______ au Tribunal administratif ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/1820/2009

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1820/2009