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ATA/359/2019 • CJ GE ATA/359/2019 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ATA/359/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal inadmissible because it was filed late against a decision confirming an administrative detention order; the ten-day appeal period, which expired on Sunday, was extended to the following Monday, meaning the appeal filed on Tuesday was untimely, with no force majeure justification offered for the delay.

Regeste Legislator

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Art. 16 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: communique le présent arrêt à Me Nevena Puljic, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Mots-clés

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dépôt tardif internement administratif forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation délai légal de procédure congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10)

Cited as the basis for the requirement that the appeal must be filed in writing within ten days, leading to the finding that the appeal was late.

art. 87 al. 1 et 2 LPA

Cited in the reasoning and confirmed in the dispositive regarding the non-collection of fees and non-allocation of indemnity.

art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the judgment to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/952/2019-MC ATA/359/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Nevena Puljic, avocate contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

14 mars 2019 (JTAPI/244/2019)

- 2/3 -

Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 14 mars 2019 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 mars 2019 à 14h35 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 11 août 2019, un vol de retour sur l’Algérie étant prévu le 15 juillet 2019 ;

Vu la notification dudit jugement au conseil de M. A______ le 14 mars 2019 ;

Vu le recours interjeté par M. A______ en personne auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) posté le mardi

26 mars 2019 à 19h18 ;

Vu la détermination du conseil de M. A______, sur interpellation de la chambre administrative relative au respect du délai de recours, indiquant que son mandant s’en rapportait à justice quant à la recevabilité dudit recours ;

Considérant, en droit :

Vu l’art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), selon lequel le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée ;

Que le jugement a été remis en mains propres au conseil du recourant le 14 mars 2019 ;

Que le délai de recours arrivait à échéance le dimanche 24 mars 2019 ;

Qu’en application de l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) lorsque le dernier jour du délai tombe un dimanche, le délai expire le premier jour utile ;

Que le délai de recours a expiré le lundi 25 mars 2019 ;

Qu’interjeté le 26 mars 2019, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

Que, pour le surplus, le recourant n’allègue pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA ;

Qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

A/952/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2019 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nevena Puljic, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/952/2019