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ATA/359/2016 • CJ GE ATA/359/2016 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Timeliness of Court Fee Payment Falling on a Sunday

Numéro de cause ATA/359/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a lower administrative court's decision that had declared the taxpayers' appeal inadmissible due to a late advance fee payment. The lower court deemed the payment, made on February 22, 2016, untimely because the deadline set by the court was February 21, 2016. The administrative court reasoned that since the deadline fell on a Sunday, the payment was legally due on the next business day, Monday, February 22, 2016, according to procedural law, and thus the payment was timely, leading to the annulment of the lower court's judgment and the referral of the case back for further consideration.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Taxpayer v. Tax Authority: Timeliness of Court Fee Payment Falling on a Sunday: The lower court deemed the payment, made on February 22, 2016, untimely because the deadline set by the court was February 21, 2016. The administrative court reasoned that since the deadline fell on a Sunday, the payment was legally due on the next business day, Monday, February 22, 2016, according to procedural law, and thus the payment was timely, leading to the annulment of the lower court's judgment and the referral of the case back for further consideration.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument délai légal de procédure autorité fiscale frais administratifs délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LPA

This provision on deadline computation was used to determine that the payment made on Monday, February 22, 2016, was timely, as the expiry date fell on a Sunday.

art. 86 LPA

This article governs the advance of costs, whose timely payment was the central issue leading to the annulment of the lower court's decision.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.

art. 87 al. 1 LPA

Applied in the operative part to rule that no court fees (émolument) shall be collected due to the outcome of the litigation.

art. 87 al. 2 LPA

Applied in the operative part to rule that no procedural indemnity shall be awarded because the appellants acted in person.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4041/2014-ICCIFD ATA/359/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2016

4ème section

dans la cause

Madame A______ et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

9 mars 2016 (JTAPI/250/2016)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre une décision du 4 novembre 2014 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Adressé à l’AFC- GE et reçu par celle-ci le 25 novembre 2014, le recours avait été transmis le 12 novembre 2015 au TAPI. Par courrier recommandé du 22 janvier 2016, ce dernier avait imparti aux contribuables un délai échéant le 21 février 2016 pour effectuer une avance de frais de CHF 300.-. Dit courrier avait été distribué à ses destinataires le 26 janvier 2016. Le 4 mars 2016, les contribuables avaient transmis au TAPI un récépissé postal indiquant que le versement avait été effectué le 22 février 2016, soit un jour après l’échéance du délai imparti pour régler l’avance de frais. Rien ne permettait de retenir que les contribuables avaient été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

2. Le 6 avril 2016, les contribuables ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour entrée en matière au fond.

L’échéance du délai fixé par le TAPI, soit le 21 février 2016, tombait un dimanche, de sorte qu’elle était reportée de plein droit au premier jour utile, soit le lundi 22 février 2016, date à laquelle ils avaient versé l’avance de frais.

3. Le 11 avril 2016, le juge délégué a transmis le recours pour information à l’AFC-GE et au TAPI.

4. Le 12 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent,

A/4041/2014

- 3/5 -

les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du

25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). La question de savoir s’il s’agit d’un délai stricto sensu ou d’un terme n’a pas besoin d’être tranchée en l’espèce, vu ce qui suit.

3. Le délai de paiement au 21 février 2016 constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA. Selon le calendrier, cette échéance tombe un dimanche. Or, selon l’art. 17 al. 3 LPA, en pareille occurrence, s’il s’agit d’un délai véritable, celui-ci expire le premier jour utile, soit en l’espèce le lundi

22 février 2016.

S’il s’agit d’un terme, la solution n’est pas différente dès lors que fixer une échéance un dimanche ou un jour férié et considérer comme tardif le paiement intervenu le premier jour ouvrable utile relève du formalisme excessif.

En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que les recourants ont versé la totalité du montant réclamé par le TAPI au titre d’avance de frais au guichet de la poste le 22 février 2016. Leur règlement est ainsi intervenu en temps utile (ATA/503/2010 du 3 août 2010).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au TAPI pour examen des autres conditions de recevabilité et, si elles sont remplies, du fond.

5. Vu l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA).

A/4041/2014

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2016 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2016 (JTAPI/250/2016) ;

retourne la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

F. Cichocki J.-M. Verniory

A/4041/2014

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4041/2014