Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/357/2015 • CJ GE ATA/357/2015 Généré par l'IA

Reinstatement of Suspensive Effect to Appeal Against Sequestration of Dogs Denied

Numéro de cause ATA/357/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the reinstatement of a suspensive effect to their appeal against a definitive sequestration order placed on their two dogs due to alleged neglect and inappropriate keeping, which the authority had made immediately enforceable. The court reasoned that while appeals generally have a suspensive effect, this was waived by the authority's decision citing public interest; however, the court could restore it unless a preponderant public or private interest opposed it. Weighing the owner's private interest against the public interest in animal protection laws, the court found serious doubts regarding the prior maintenance conditions of the dogs, and concluded that the overriding public interest in maintaining the sequestration pending a full decision on the merits justified rejecting the request for reinstatement of the suspensive effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA - E 5 10; Reinstatement of Suspensive Effect to Appeal Against Sequestration of Dogs Denied: The court reasoned that while appeals generally have a suspensive effect, this was waived by the authority's decision citing public interest; however, the court could restore it unless a preponderant public or private interest opposed it. Weighing the owner's private interest against the public interest in animal protection laws, the court found serious doubts regarding the prior maintenance conditions of the dogs, and concluded that the overriding public interest in maintaining the sequestration pending a full decision on the merits justified rejecting the request for reinstatement of the suspensive effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
effet suspensif intérêt public supérieur décision exécutoire décision motivée recours contre décision de renvoi restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 66 al. 2 LPA
This provision allows the appeal court, upon request, to restore the suspensive effect of an appeal unless a predominant public or private interest opposes it, which was the subject of the rejection.
Art. 42 LTF
art. 66 al. 1 LPA - E 5 10
Cited to establish that the decision was enforceable notwithstanding appeal, justifying the need for a request to restore the suspensive effect.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 66 al. 2 LPA

This provision allows the appeal court, upon request, to restore the suspensive effect of an appeal unless a predominant public or private interest opposes it, which was the subject of the rejection.

art. 66 al. 1 LPA - E 5 10

Cited to establish that the decision was enforceable notwithstanding appeal, justifying the need for a request to restore the suspensive effect.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

Cited as the basis for the administrative chamber's action concerning the ruling, although the specific order is procedural/organizational.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to state the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/794/2015-ANIM ATA/357/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 avril 2015

sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Andreas Dekany, avocat contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/4 -

Vu le séquestre définitif prononcé le 5 février 2015 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) à l’encontre des chiens B______ et C______, de race berger australien, détenus par Madame A______, officiellement domiciliée 1______, rue de D______ à Chêne-Bougeries, ces chiens ayant été négligés ou détenus de manière inappropriée par Mme A______ ;

vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ;

vu le recours interjeté par Mme A______, le 9 mars 2015, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce que ses chiens lui soient rendus ;

vu la réponse du SCAV, du 20 mars 2015, sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif, concluant en particulier au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, l’intérêt public prépondérant à la sécurité des personnes et des animaux devant prévaloir ;

vu les observations de la recourante du 31 mars 2015, maintenant ses conclusions initiales, en particulier au vu de la violation alléguée de son droit d’être entendue et des mauvais traitements que les chiens devaient subir depuis qu’ils lui avaient été retirés ;

Attendu en droit ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al.

1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce qui est le cas en l’espèce ;

que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du recourant à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration, à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;

qu’en l’espèce, et à première vue, l’intérêt privé de la recourante à disposer de ses chiens pendant la procédure doit s’effacer face à l’intérêt public lié à la protection des animaux et au respect des dispositions légales, en particulier de celles de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA -RS 455) ainsi que de son ordonnance d’application du 28 avril 2800 (OPAn -RS 455.1) ;

que les éléments constatés par la police, et ressortant du dossier, permettent en effet d’avoir de sérieux doutes quant aux conditions dans lesquelles les deux canidés étaient maintenus, et qu’il sera nécessaire de procéder à des actes d’instruction, avant qu’un jugement ne puisse être rendu au fond ;

A/794/2015

- 3/4 -

que, d’autre part, et contrairement à ce qu’allègue la recourante, la qualité des soins donnés aux chiens pendant le séquestre ne prête pas le flanc à la critique ;

que le maintien de la mesure litigieuse pendant la durée de la procédure répond donc à l’intérêt public prépondérant ;

que la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Andreas Dekany, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

A/794/2015

- 4/4 -

Genève, le la greffière :

A/794/2015