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ATA/357/1998 • CJ GE ATA/357/1998 Généré par l'IA

Married Couple Tax Surcharge Challenge Upheld

Numéro de cause ATA/357/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a challenge to the cantonal tax authority's practice of separately taxing a married retired couple and then applying a 10% surcharge, arguing this created unequal treatment compared to cohabiting partners. The court reasoned that some fiscal distinctions between married couples and concubins must be permitted under the relevant constitutional article, and the specific practice of increasing the tax assessment by 10% for the married couple remained within acceptable limits, thus rejecting the appeal as not arbitrary.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; CONCUBINAGE; CONJOINT; EGALITE DE TRAITEMENT; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; fin | Certaines différences dans le traitement fiscal des couples mariés et des concubins doivent être acceptées (au regard de l'art. 4 CST). La pratique de l'AFC consistant à imposer séparément un couple de retraités marié, puis de majorer la taxation de 10 %, reste dans des limites admissibles. | CST.4

Mots-clés

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imposition des époux autorité fiscale taxations fiscales limites constitutionnelles concubin droit fiscal

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/1137/1997

### [ATA/357/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872361) du 09.06.1998 ( FIN ) , REJETE Recours TF déposé le 10.07.1998, rendu le 18.05.1999, REJETE, 2P.251/98 Descripteurs : IMPOT; CONCUBINAGE; CONJOINT; EGALITE DE TRAITEMENT; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; fin Normes :

CST.4

Parties : HAUSHEER Gérard / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Résumé : Certaines différences dans le traitement fiscal des couples mariés et des concubins doivent être acceptées (au regard de l'art. 4 CST). La pratique de l'AFC consistant à imposer séparément un couple de retraités marié, puis de majorer la taxation de 10 %, reste dans des limites admissibles.

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