Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a commerce department decision, but failed to pay the required advance of costs of CHF 500 after a first notification and a subsequent reminder, even following the rejection of their request for legal aid. The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant law concerning procedural administrative matters, as the appeal fee remained unpaid by the final deadline, but waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs: The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant law concerning procedural administrative matters, as the appeal fee remained unpaid by the final deadline, but waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the cost advance.
The appeal was processed according to the simplified procedure mandated by this article.
Cited to inform the parties of the possibility to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/784/2013
### [ATA/356/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1885975) du 07.06.2013 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0003/ATA_000356_2013_A_784_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/784/2013-EXPLOI ATA/356/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 juin 2013
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DU COMMERCE
Considérant :
que, le 5 mars 2013, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 1er février 2013 par le service du commerce ;
que par lettre datée du 6 mars 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 avril 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique (ci-après : AJ) le 21 mars 2013 ;
que le service de l’AJ a rejeté ladite requête par décision du 26 mars 2013 ;
que par conséquent, un rappel lui a été adressé le 6 mai 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 mai 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais dans l’hypothèse où ce dernier souhaiterait maintenir son recours et qu'à défaut, ledit recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2013 par Monsieur K______ contre la décision du 1er février 2013 prise par le service du commerce ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, ainsi qu'au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :