Appeal Against Disciplinary Decision Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a disciplinary decision by the health professions supervisory commission following a complaint by another individual. The administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being formally notified and receiving a final reminder with specific deadlines, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Disciplinary Decision Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being formally notified and receiving a final reminder with specific deadlines, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Indicates that the simplified procedure was used to process the case.
Used to rule that no procedural indemnity would be awarded.
Cited to indicate the possibility and conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/46/2020
### [ATA/352/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2365474) du 16.04.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0003/ATA_000352_2020_A_46_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/46/2020-PROF ATA/352/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2020
dans la cause
Madame A______
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
et
Madame B______
Considérant :
que, le 6 janvier 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients la sanctionnant suite à une plainte de Madame B______ ;
que, par lettre datée du 8 janvier 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 février 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 février 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ;
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision du 5 décembre 2019 prise par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à Madame B______.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, M. Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : P. Hugi · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :