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ATA/351/2007 • CJ GE ATA/351/2007 Généré par l'IA

Automobile Service Aptitude Exam Overturn

Numéro de cause ATA/351/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having admitted to occasional cocaine use during a police interview related to a narcotics case against a third party, was ordered by the Automobile and Navigation Service to undergo a mandatory aptitude examination due to doubts about their fitness to drive, despite having a clean driving record and asserting they never drove under the influence. The Administrative Tribunal ruled that the Service lacked sufficient concrete evidence to justify imposing the expert examination, finding that the isolated admission of occasional use, unconnected to driving offenses, did not constitute a serious doubt regarding driving aptitude as required by law, and therefore annulled the administrative decision.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 litt, Art. 14 LCR, Art. 11b al. 1 OAC, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Automobile Service Aptitude Exam Overturn: The Administrative Tribunal ruled that the Service lacked sufficient concrete evidence to justify imposing the expert examination, finding that the isolated admission of occasional use, unconnected to driving offenses, did not constitute a serious doubt regarding driving aptitude as required by law, and therefore annulled the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
aptitude à la conduite infractions à la loi sur les stupéfiants test de l'haleine agent de police décision motivée examen et critères d'identification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for allocating costs/indemnity to the appellant following the admission of the appeal.

art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning (point 1) as part of the admissibility review of the appeal.

art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ)

Cited in the reasoning (point 1) as part of the admissibility review of the appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive section regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive section to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2323/2007-LCR ATA/351/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 juillet 2007

en section

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur C______, né en 1968, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré dans ce canton le 27 février 1986.

2. Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 22 avril 2007, M. C______ a été auditionné par la police dans le cadre d’une affaire relative à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup

- RS 812.121). A cette occasion, il a reconnu consommer de la cocaïne de manière occasionnelle, depuis trois ans environ.

4. Le même jour, la police a signalé le cas au SAN, lequel a invité l’intéressé à se déterminer à cet égard par courrier du 26 avril 2007.

5. Dans sa lettre du 4 mai 2007 adressée au SAN, M. C______ a confirmé qu’il consommait de la cocaïne, tout en insistant sur le fait que jamais il n’avait pris le volant sous l’influence de ce produit. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son endroit.

6. Concevant des doutes sur l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur de

M. C______, le SAN a imposé à ce dernier de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) par arrêté du 15 mai 2007. L’autorité a fondé cette mesure sur les articles 14 alinéa 3 et 22 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 11b alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L’intéressé a été averti que s’il ne donnait pas suite aux requêtes et convocations des experts, son permis de conduire lui serait retiré pour une durée indéterminée.

7. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 13 juin 2007. Il avait été entendu par la police dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un trafiquant de drogue. A cette occasion, il avait reconnu consommer de la cocaïne occasionnellement et « de manière festive ». Il en avait acquis environ trente grammes auprès du trafiquant incriminé, sur une période de six mois.

Cependant, il n’avait jamais conduit sous l’emprise de cette substance, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui imposer une expertise auprès de l’IUML. Les doutes du SAN ne reposaient sur aucun élément concret et la décision devait être annulée.

A/2323/2007

- 3/4 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (art. 14 LCR). En cas de doute, l’autorité adresse le conducteur à un médecin-conseil désigné par ellemême ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Elle ordonne un examen psychologique si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant suscite des doutes (art. 11b al. 1 OAC).

En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur la seule déclaration du recourant à la police, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre un tiers, sans aucun rapport avec la circulation routière. Elle fait état d’une consommation de cocaïne occasionnelle, à raison de trente grammes sur une période de six mois.

Enfin, l’intéressé n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

Ainsi, le Tribunal administratif constate que l’autorité intimée ne disposait pas d’éléments suffisants pour nourrir des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et, partant, lui imposer de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML.

3. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée sera annulée.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2007 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2007 lui imposant de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale ;

A/2323/2007

- 4/4 -

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée ;

met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 800.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le juge présidant :

C. Del Gaudio-Siegrist E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

A/2323/2007