Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/349/2008 • CJ GE ATA/349/2008 Généré par l'IA

Municipality v. Suspended Employee (Investigator Qualification)

Numéro de cause ATA/349/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual administratively suspended pending an investigation by their municipality appealed the decision, primarily challenging the competence of the appointed investigator, who was not a municipal official as required by local personnel regulations. The court reasoned that since the municipality agreed to appoint a new, qualified investigator from within its own authority, this commitment satisfied the legal requirement and rendered the original investigator's designation moot; consequently, with the administrative appeal's suspensive effect having been withdrawn, the initial decision to open the investigation was executable, necessitating the immediate appointment of a new, proper investigator.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 81 du statut du personnel de la commune, article 42 LTF; Municipality v. Suspended Employee (Investigator Qualification): The court reasoned that since the municipality agreed to appoint a new, qualified investigator from within its own authority, this commitment satisfied the legal requirement and rendered the original investigator's designation moot; consequently, with the administrative appeal's suspensive effect having been withdrawn, the initial decision to open the investigation was executable, necessitating the immediate appointment of a new, proper investigator.

Mots-clés

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suspension de l'instruction autorités communales autorité investie du pouvoir de nomination profession administrative décision motivée droit à une enquête effective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 du statut du personnel de la commune

This article regarding the procedure for opening an administrative inquiry was used as the legal basis for the subsequent decision regarding the replacement of the investigator.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision sets out the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law matters.

article 42 LTF

This provision outlines the requirements for filing the appeal memorandum with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1757/2008-CM ATA/349/2008

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 juin 2008

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre

COMMUNE DE V_______ représentée par Me David Lachat, avocat

- 2/4 -

Vu la décision prise le 8 mai 2008 par la commune de V_______ (ci-après : la commune), ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, domicilié, 7A, chemin de Y______, 1212 Grand-Lancy/Genève, confiée à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice de Genève d’une part, et décidant de la suspension provisoire de l’intéressé pendant toute la durée de l’enquête, sans modification des conditions salariales, d’autre part ;

vu le recours interjeté le 19 mai 2008 par M. X______, tendant à sa réintégration immédiate dans ses fonctions, avec suite de frais et dépens ;

vu la décision du 26 mai 2008 du président du Tribunal administratif constatant l’effet suspensif attaché au recours ;

vu l’écriture du 26 mai 2008 de la commune requérant le retrait de l’effet suspensif au recours ;

vu les observations du 4 juin 2007 du recourant concluant au rejet de la susdite requête ;

vu la décision du 4 juin 2008 de la présidente du Tribunal administratif retirant l’effet suspensif attaché au recours ;

vu que dans le cadre de l’enquête administrative M. X______ a contesté, par courrier du 14 mai 2008 adressé à M. Peila, la compétence de celui-ci ratione materiae ;

vu le courrier du 23 mai 2008 de la commune adressé à M. Peila persistant dans sa décision et pour le surplus, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à connaissance de la décision du Tribunal administratif sur ce point ;

vu le courrier du 30 mai 2008 de M. Peila au juge délégué, lui confirmant qu’il entend suspendre l’instruction de l’enquête qui lui a été confiée par la commune dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ;

vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 16 juin 2008 ;

attendu que la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale, pour autant que les parties adverses persistent dans leurs conclusions ;

que les mandataires des recourants ont persisté dans leurs conclusions et pour le surplus, confirmé qu’ils n’adhéraient pas à la nomination de qui que ce soit d’autre, dans la mesure où ils considéraient la décision d’ouverture de l’enquête administrative comme nulle ;

A/1757/2008

- 3/4 -

attendu en droit :

que selon l’article 81 du statut du personnel de la commune, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, au terme duquel lorsqu’il s’avère un(e) fonctionnaire est passible d’une des sanctions dont le prononcé relève de la compétence du conseil administratif, celui-ci ouvre une enquête administrative qu’il confie au (à la) secrétaire général(e) ou à un (une) fonctionnaire désigné(e) par le conseil administratif ;

qu’à l’évidence, M. Peila n’est ni secrétaire général, ni fonctionnaire, la question de savoir si le fonctionnaire visé à l’article 81 du statut doit être fonctionnaire municipal ou cantonal, souffrant en l’espèce de rester ouverte ;

qu’en effet, la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale ;

que cet engagement est conforme au droit ;

qu’il convient donc d’en donner acte à la commune ;

que l’effet suspensif ayant été retiré au recours, la décision de la commune, en tant qu’elle ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, est exécutoire ;

que, compte tenu de cet élément, la nomination d’un enquêteur administratif doit intervenir sans délai ;

que dite décision n’altère en rien le sort de la procédure administrative, menée en parallèle et indépendamment de l’enquête administrative ;

que le sort des dépens sera réglé avec le jugement au fond ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

donne acte à la commune de V_______, de ce qu’elle nommera un autre enquêteur administratif que Monsieur Louis Peila qu’elle choisira au sein de l’autorité communale ;

l’y condamne en tant que de besoin ;

réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

A/1757/2008

- 4/4 -

motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à Me David Lachat, avocat de la commune de V_______ ainsi qu’à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges,

M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1757/2008