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ATA/348/2016 • CJ GE ATA/348/2016 Généré par l'IA

Federal Tax Assessment Costs and Fees Reassessment

Numéro de cause ATA/348/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the Federal Tribunal's annulment of a prior ruling regarding direct federal tax assessments for 2004 income derived from option sales, the administrative chamber reassessed the case on the matter of costs and fees, finding that the taxpayers were justified in contesting the 2012 tax reassessment notices. Consequently, the court held that no fees should be charged to the taxpayers for the proceedings before both the first instance administrative tribunal and the chamber itself, and awarded the taxpayers a joint and several procedural indemnity of CHF 1,500, to be borne by the Canton, covering the costs of all prior instances.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 4 LPA; Federal Tax Assessment Costs and Fees Reassessment: Consequently, the court held that no fees should be charged to the taxpayers for the proceedings before both the first instance administrative tribunal and the chamber itself, and awarded the taxpayers a joint and several procedural indemnity of CHF 1,500, to be borne by the Canton, covering the costs of all prior instances.

Mots-clés

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révision de taxation fixation des frais émoluments administratifs impôt direct sur le revenu champ d'application matériel procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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2C_322/2015
Taxpayer Challenge to Auxiliary Tax Assessment Following Successful Appeal of Stock Option Taxation
2C_323/2015
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 2C_322/2015 et 2C_323/2015 que les conditions pour un rappel d’impôt fédéral direct sur le revenu de la vente des options pour la période fiscale 2004 ne sont pas remplies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to exempt the appellants from paying costs for the procedures before the lower court and the administrative chamber.

art. 87 al. 2 LPA

Used to grant the appellants a procedural indemnity covering both prior procedures.

art. 87 al. 4 LPA

Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the current decision (opposition).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/155/2013-ICCIFD ATA/348/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2016

1ère section

dans la cause

Madame A______ Monsieur B______ représentés par Me Michel Lambelet, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FISCALE FÉDÉRALE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

14 avril 2014 (JTAPI/415/2014)

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 4 avril 2016 dans les causes 2C_322/2015 et 2C_323/2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 3 mars 2015 (ATA/233/2015) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et renvoyé la cause à ladite juridiction pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle et devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

2. a. Par jugement du 14 avril 2014 le TAPI avait rejeté le recours des contribuables et mis à leur charge un émolument de CHF 500.-.

b. Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours des contribuables, mis à leur charge un émolument de CHF 1'000.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

3. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 2C_322/2015 et 2C_323/2015 que les conditions pour un rappel d’impôt fédéral direct sur le revenu de la vente des options pour la période fiscale 2004 ne sont pas remplies.

L’imposition fondée sur le principe de la bonne foi doit être écartée. Les mêmes principes s’appliquent pour les impôts cantonaux et communaux.

4. Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 13 avril 2016, la cause a été gardée à juger sur les frais et émoluments.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur le frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à juste titre que les recourants ont contesté les bordereaux de rappel d’impôt 2004 du 19 septembre 2012.

En conséquence, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants ni pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance, ni pour celle devant la chambre administrative (art. 87 al. 1 LPA).

A/155/2013

- 3/4 -

Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée aux recourants conjointement et solidairement, à charge de l’État de Genève, valant pour la procédure tant devant le TAPI que devant la chambre de céans (art. 87 al. 2 LPA).

3. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec le JTAPI/415/2014 du 14 avril 2014, ni avec l’ATA/233/2015 du 3 mars 2015, ni avec le présent arrêt :

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- en faveur de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fiscale fédérale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

F. Cichocki J.-M. Verniory

A/155/2013

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/155/2013