Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/347/2008 • CJ GE ATA/347/2008 Généré par l'IA

Municipality Investigation Validity and Investigator Competence Dispute

Numéro de cause ATA/347/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party challenged the administrative decision by a municipality to open an administrative investigation against them and provisionally suspend them, arguing that the appointed investigator, not being a municipal official, lacked the requisite competence under the relevant personnel statute. The court acknowledged the statutory requirement for the investigator to be a municipal official and accepted the municipality's commitment to appoint a new investigator from within its authority, thereby validating the municipality's decision to open the investigation and rendering the initial provisional measures regarding the investigator moot while reserving the final costs until the merits of the underlying case are decided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, article 81 du statut du personnel de la commune, article 42 LTF; Municipality Investigation Validity and Investigator Competence Dispute: The court acknowledged the statutory requirement for the investigator to be a municipal official and accepted the municipality's commitment to appoint a new investigator from within its authority, thereby validating the municipality's decision to open the investigation and rendering the initial provisional measures regarding the investigator moot while reserving the final costs until the merits of the underlying case are decided.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'enquête pénale autorités communales condition de validité autorité investie du pouvoir de nomination juge d'instruction règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 42 LTF
article 81 du statut du personnel de la commune
The court's action is based on the finding that the originally appointed investigator did not comply with this article.
article 42 LTF
Cited as a condition for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 81 du statut du personnel de la commune

The court's action is based on the finding that the originally appointed investigator did not comply with this article.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision dictates the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

article 42 LTF

Cited as a condition for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1745/2008-CM ATA/347/2008

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 juin 2008

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Bastien Geiger, avocat contre

COMMUNE DE V_______ représentée par Me David Lachat, avocat

- 2/4 -

Vu la décision prise le 8 mai 2008 par la commune de V_______ (ci-après : la commune), ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, domicilié, _______ chemin des Y______, 1212 Grand-Lancy/Genève, confiée à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice de Genève d’une part, et décidant de la suspension provisoire de l’intéressé pendant toute la durée de l’enquête, sans modification des conditions salariales, d’autre part ;

vu le recours interjeté le 19 mai 2008 par M. X______, concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles ayant pour objet sa réintégration immédiate dans toutes ses fonctions et sur le fond, à l’annulation et la mise à néant des décisions (sic) du

8 mai 2008, avec suite de frais et dépens ;

vu les écritures du 26 mai 2008 de la commune, dans laquelle celle-ci s’opposait aux mesures provisionnelles sollicitées par M. X______ ;

vu la décision de la présidente du Tribunal administratif du 4 juin 2008 rejetant la demande de mesures provisionnelles ;

vu que dans le cadre de l’enquête administrative M. X______ a contesté, par courrier du 9 mai 2008 adressé à M. Peila, la compétence de celui-ci ratione materiae ;

vu le courrier du 23 mai 2008 de la commune adressé à M. Peila persistant dans sa décision et pour le surplus, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à connaissance de la décision du Tribunal administratif sur ce point ;

vu le courrier du 30 mai 2008 de M. Peila au juge délégué, lui confirmant qu’il entend suspendre l’instruction de l’enquête qui lui a été confiée par la commune dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ;

vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 16 juin 2008 ;

attendu que la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale, pour autant que les parties adverses persistent dans leurs conclusions ;

que les mandataires des recourants ont persisté dans leurs conclusions et pour le surplus, confirmé qu’ils n’adhéraient pas à la nomination de qui que ce soit d’autre, dans la mesure où ils considéraient la décision d’ouverture de l’enquête administrative comme nulle ;

attendu en droit :

que selon l’article 81 du statut du personnel de la commune, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, au terme duquel lorsqu’il s’avère un(e) fonctionnaire est passible d’une des sanctions dont le prononcé relève de la compétence du conseil administratif,

A/1745/2008

- 3/4 -

celui-ci ouvre une enquête administrative qu’il confie au (à la) secrétaire général(e) ou à un (une) fonctionnaire désigné(e) par le conseil administratif ;

qu’à l’évidence, M. Peila n’est ni secrétaire général, ni fonctionnaire, la question de savoir si le fonctionnaire visé à l’article 81 du statut doit être fonctionnaire municipal ou cantonal, souffrant en l’espèce de rester ouverte ;

qu’en effet, la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale ;

que cet engagement est conforme au droit ;

qu’il convient donc d’en donner acte à la commune ;

que les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant ayant été rejetés, la décision de la commune, en tant qu’elle ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, est exécutoire ;

que, compte tenu de cet élément, la nomination d’un enquêteur administratif doit intervenir sans délai ;

que dite décision n’altère en rien le sort de la procédure administrative, menée en parallèle et indépendamment de l’enquête administrative ;

que le sort des dépens sera réglé avec le jugement au fond ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

donne acte à la commune de V_______, de ce qu’elle nommera un autre enquêteur administratif que Monsieur Louis Peila qu’elle choisira au sein de l’autorité communale ;

l’y condamne en tant que de besoin ;

réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en

A/1745/2008

- 4/4 -

possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Bastien Geiger, avocat du recourant, à Me David Lachat, avocat de la commune de V_______ ainsi qu’à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges,

M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1745/2008