Old-Age Home Insurance Qualification Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned whether a specific old-age home qualified as an institution authorized to bill compulsory health insurance under the former law, even though it was subsequently listed by the canton in compliance with new provisions of the Health Insurance Act (LAMal) effective January 1, 1998. The court ruled against retroactive coverage, reasoning that its inclusion on the new cantonal list did not retroactively establish its status as a facility covered by compulsory health insurance during the transitional period under the previous legal framework.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; AM; ETABLISSEMENT HOSPITALIER; LAMal | La pension pour personnes âgées du cas d'espèce n'était pas considérée comme un établissement autorisé à pratiquer aux frais de l'assurance-maladie sous l'emprise de l'ancien droit. Le fait qu'elle figure sur la liste établie par le canton de Genève en conformité avec les nouvelles dispositions de la LAMal, entrées en vigueur le 1er janvier 1998, ne permet pas d'admettre que, pendant la période transitoire, ladite pension puisse déjà pratiquer aux frais de l'assurance obligatoire des soins. | LAMAL.39 al.1 litt.e; LAMAL.39 al.3; LAMAL.35 al.1; LAMAL.35 al.2 litt.k; OEV.2 al.2
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/1365/2000
### [ATA/346/2001](/apps/decis/fr/ata/show/1870967) du 22.05.2001 ( ASSU ) , REJETE Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; AM; ETABLISSEMENT HOSPITALIER; LAMal
Normes : LAMAL.39 al.1 litt.e; LAMAL.39 al.3; LAMAL.35 al.1; LAMAL.35 al.2 litt.k; OEV.2 al.2 Parties :
SAVIGNY Andrée Juliette / CHRETIENNE SOCIALE SUISSE
Résumé : La pension pour personnes âgées du cas d'espèce n'était pas considérée comme un établissement autorisé à pratiquer aux frais de l'assurance-maladie sous l'emprise de l'ancien droit. Le fait qu'elle figure sur la liste établie par le canton de Genève en conformité avec les nouvelles dispositions de la LAMal, entrées en vigueur le 1er janvier 1998, ne permet pas d'admettre que, pendant la période transitoire, ladite pension puisse déjà pratiquer aux frais de l'assurance obligatoire des soins.
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