Appeal Regarding Superior Council of the Magistracy Election and Automatic Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal filed against an official announcement concerning the election of members to the Superior Council of the Magistracy, where the appellant sought an order for a suspensive effect on the decision and the subsequent annulment of one specific election. The Administrative Tribunal ruled that since the contested decree had not been declared enforceable notwithstanding the appeal, the appeal automatically possessed a suspensive effect by law pursuant to the relevant administrative procedure law, rendering the specific request for granting suspensive effect moot, while setting deadlines for the respondents to reply on the merits of the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Superior Council of the Magistracy Election and Automatic Suspensive Effect: The Administrative Tribunal ruled that since the contested decree had not been declared enforceable notwithstanding the appeal, the appeal automatically possessed a suspensive effect by law pursuant to the relevant administrative procedure law, rendering the specific request for granting suspensive effect moot, while setting deadlines for the respondents to reply on the merits of the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the appeal having suspensive effect by law, rendering the request for suspensive effect moot.
Cited to allow the decision on the incidental matter to be rendered without prior instruction.
Cited to indicate the possibility of appealing the incidental decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2734/2007
### [ATA/345/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881922) du 13.07.2007 ( DIV ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0003/ATA_000345_2007_A_2734_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2734/2007-DIV ATA/345/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 juillet 2007 sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______
représentée par Me G______, avocat
et
Monsieur G______
contre
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
et
Monsieur R______
Vu l’arrêté publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 4 juillet 2007 annonçant l’élection du 26 juin 2007 de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquels Monsieur R______ ;
vu le recours posté le 10 juillet 2007 à l’intention du Tribunal administratif interjeté par Monsieur G______, avocat, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa mandante, Madame A______, et concluant préalablement, à ce que l’effet suspensif soit ordonné puis principalement à ce que l’élection de M. R______ soit annulée ;
CONSIDÉRANT
que l’arrêté querellé n’a pas été déclaré exécutoire nonobstant recours ;
qu’en application de l'article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif de par la loi ;
que la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est ainsi sans objet (ATA/20/2002 du 10 janvier 2002) ;
que cette décision incidente peut être rendue sans instruction préalable (art. 72 LPA) ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement
constate que le recours a effet suspensif de par la loi ;
cela fait au fond :
fixe au Conseil supérieur de la magistrature et à Monsieur R______ un délai au 15 août 2007 pour se déterminer sur le fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur G______, à titre personnel et en sa qualité d’avocat de Madame A______, au Conseil supérieur de la magistrature, soit à sa présidente, Madame Laura Jacquemoud-Rossari ainsi qu’à Monsieur R______.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère p.o. E. Hurni, juge délégué
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :