Failure to Pay Court Advance Fee Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the cantonal service for advancing and recovering maintenance payments, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the litigant failed to pay the required court advance fee despite multiple notifications, including a second notice sent by registered mail after a prior request for legal aid was rejected, adhering to the statutory provision mandating inadmissibility for non-payment of the advance fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Court Advance Fee Renders Appeal Inadmissible: qu'une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée à la recourante par pli recommandé doublé d'un courrier "A" le 17 février 2023, notifié 22 février 2023 avec l'indication d'un nouveau délai de paiement au 19 mars 2023, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure.
Cited to explain the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3878/2022-AIDSO ATA/344/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 3 avril 2023
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
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Considérant :
que, le 21 novembre 2022, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;
que par lettre datée du 22 novembre 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 22 décembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la demande d'avance de frais a été annulée le 9 janvier 2023 suite à la requête d'assistance juridique formée par la recourante ;
que ladite requête a été rejetée par décision du 14 février 2023 actuellement entrée en force ;
qu'une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée à la recourante par pli recommandé doublé d'un courrier "A" le 17 février 2023, notifié 22 février 2023 avec l'indication d'un nouveau délai de paiement au 19 mars 2023, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du
28 octobre 2022 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en
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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Nathalie Deschamps Florence Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3878/2022