Driving License Exchange Prohibition Appeal and Learner's Permit Request Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose application to exchange a Cameroonian driving license for a Swiss one was denied, and who subsequently failed a required control test, appealed the resulting indefinite prohibition on using the foreign license, while simultaneously requesting the issuance of a learner's permit from the Administrative Tribunal rather than the relevant authority. The Court declared the appeal inadmissible because it sought the issuance of a learner's permit, which falls outside the Tribunal's jurisdiction, as this competence belongs to the automobile and navigation service; however, the Court transmitted the file to that service to address the learner's permit request and ordered the appellant to pay a reduced fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, l’article 11 alinéa 3 LPA; Driving License Exchange Prohibition Appeal and Learner's Permit Request Jurisdiction: The Court declared the appeal inadmissible because it sought the issuance of a learner's permit, which falls outside the Tribunal's jurisdiction, as this competence belongs to the automobile and navigation service; however, the Court transmitted the file to that service to address the learner's permit request and ordered the appellant to pay a reduced fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (point 1) regarding the timeliness of the appeal, although the main decision is based on incompetence (point 2).
Used to transmit the file to the SAN for processing the request for the issuance of a learner's permit.
Cited in the dispositive to impose a reduced administrative fee on the appellant.
Cited in the dispositive to define the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/587/2005
### [ATA/343/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876396) du 10.05.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0003/ATA_000343_2005_A_587_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/587/2005-LCR ATA/343/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2005 2ème section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Monsieur D__________, né le __________1970, domicilié__________, 1208 Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré au Cameroun le 15 janvier 1996.
Le 25 octobre 2004, il a déposé au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) une demande tendant à l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Astreint à une course de contrôle le 15 janvier 1996, il a échoué à ladite course.
2. Par décision du 3 février 2005, le SAN a interdit à M. D__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application des articles 29, 42 et 44 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). S’il entendait conduire en Suisse, il devait solliciter la délivrance d’un permis d’élève-conducteur.
3. Par acte du 14 mars 2005, M. D__________ a saisi le Tribunal administratif d’un « recours tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur sur le territoire suisse ».
4. Le 15 mars 2005, le juge délégué a informé le recourant que, dans la mesure où la décision prise par le SAN le 3 février 2005 n’était pas contestée et qu’il sollicitait uniquement la délivrance d’un permis d’élève-conducteur, il devait s’adresser au SAN directement, dès lors que cette compétence était dévolue à cette autorité.
Un délai échéant le 20 avril 2005 a été accordé au recourant pour qu’il retire son recours, sans frais pour lui. A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucun courrier de la part de M. D__________.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision du SAN refusant d’échanger son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire suisse. En revanche, il sollicite auprès de la juridiction de céans la délivrance d’un permis de conduire.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable, le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître d’une telle conclusion.
Le dossier sera transmis au SAN, en application de l’article 11 alinéa 3 LPA afin que ce dernier traite de la requête de délivrance du permis d’élève-conducteur.
3. Un émolument réduit, de CHF 100.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005 ;
transmet le dossier au SAN, au sens des considérants ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :