Appeal Mootness and Procedural Indemnity Award Following Superseded Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against an administrative decision imposing a fine, but the issuing service subsequently canceled and replaced the initial decision with a new one imposing a single, consolidated penalty as the appellant had requested, rendering the primary subject of the appeal moot. The court therefore struck the case from the record but partially granted the appellant's continued request regarding costs, awarding a reduced procedural indemnity because the appellant achieved a procedural success by obtaining the consolidated penalty, despite the underlying liability remaining unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Mootness and Procedural Indemnity Award Following Superseded Administrative Decision: The court therefore struck the case from the record but partially granted the appellant's continued request regarding costs, awarding a reduced procedural indemnity because the appellant achieved a procedural success by obtaining the consolidated penalty, despite the underlying liability remaining unchanged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/574/2022-EXPLOI ATA/339/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 1er avril 2022
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Lavergnat, avocat contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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Vu le recours interjeté le 21 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du
19 janvier 2022 lui infligeant une amende de CHF 1'032.- ;
attendu que dans le délai de réponse, le PCTN a annulé et remplacé sa décision – comme deux autres décisions rendues ultérieurement concernant le même justiciable – et considéré que le recours était ainsi devenu sans objet ;
que le recourant a maintenu son recours en ce qui concernait les frais et l’indemnité de procédure, faisant valoir qu’il avait obtenu gain de cause en ce sens qu’il avait toujours demandé que le PCTN fixe une peine d’ensemble plutôt que des amendes séparées, ce que ce service avait fini par faire dans la nouvelle décision qu’il avait rendue ;
qu’au regard de la nouvelle décision, qui prononce une sanction unique et non trois décisions séparées pour l’ensemble des faits reprochés au recourant, le recours est devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, en tant qu’une peine d’ensemble est désormais prononcée, la nouvelle décision maintenant toutefois les reproches formés à l’encontre du recourant, de sorte qu’il se verra octroyer une indemnité de procédure, réduite, de CHF 300.- ;
qu’au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
A/574/2022
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conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
N. Deschamps F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/574/2022