Appeal Inadmissible Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a commission's decision to uphold the denial of a permit for an automotive paint booth in an agricultural zone was declared inadmissible because the appellant's submission on the final day of the appeal period failed to state the required conclusions, and the subsequent request for an extension to complete the filing was made too late to cure the defect. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, an appeal lacking specified conclusions is inadmissible, and since the original filing was made on the last day of the deadline, the deficiency could not be rectified timely, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 87A LPA, article 87A LPA; Appeal Inadmissible Due to Defective Filing: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, an appeal lacking specified conclusions is inadmissible, and since the original filing was made on the last day of the deadline, the deficiency could not be rectified timely, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the required contents of the appeal, the failure of which led to the declaration of inadmissibility.
Cited to justify declaring the appeal inadmissible without prior instruction.
Cited for the imposition of costs on the appellant.
Texte complet
A/493/2005
### [ATA/338/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876403) du 10.05.2005 ( TPE ) , IRRECEVABLE
Parties :
RUSSO Claude / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0003/ATA_000338_2005_A_493_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/493/2005-TPE ATA/338/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2005
dans la cause
Monsieur Claude RUSSO
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
1. Par décision du 24 janvier 2005, la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours formé par Monsieur Claude Russo contre une décision du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) refusant de lui délivrer l’autorisation d’édifier une cabine de peinture pour véhicules automobiles sur la parcelle n° 3598, feuille 38 de la commune de Corsier, sise à l’adresse 278, route de Thonon à Corsier et située en zone agricole de développement 5.
2. Par courrier adressé à la commission de recours le 1er février 2005, mais mis à La Poste le 1er mars 2005, M. Russo a demandé « un délai supplémentaire de trente jours pour compléter le recours ».
Parallèlement, il a déposé un courrier au greffe du Tribunal administratif le 3 mars 2005, en indiquant qu’il recourait contre la décision du 24 janvier 2005 de la commission de recours. Il a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour compléter son écriture.
3. Le 8 mars 2005, le Tribunal administratif a demandé l’apport à la procédure des dossiers constitués par le DAEL et la commission de recours. Copie de ces courriers a été adressé à M. Russo.
4. A réception des documents demandés, le 17 mars 2005, le Tribunal administratif a accordé à M. Russo un délai échéant le 18 avril 2005 pour compléter son recours.
Aucune suite n’a été donnée à cette requête, adressée à l’intéressé par pli simple.
EN DROIT
1. Selon l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
2. En l’espèce, la décision rendue par la commission de recours a été distribuée à M. Russo le 1er février 2005. Partant, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 mars 2005. Ce jour-là, M. Russo a informé le Tribunal administratif qu’il désirait recourir. Son acte de recours ne contenait toutefois aucune conclusion au sens de la disposition rappelée ci-dessus. De plus, dès lors que le recours a été déposé le dernier jour du délai, il n’était pas possible de régulariser la situation à temps.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/644/2003 du 26 août 2003).
3. La procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, en application de l’article 87A LPA.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2005 par Monsieur Claude Russo contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 janvier 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur Claude Russo ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :