Appeal Moot Due to Superseding Decision; Procedural Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a filed appeal challenging a departmental decision concerning a minor moot because the department subsequently issued a new decision that superseded the original one, leading to the case being struck from the roll without fees; however, the court awarded the appellant CHF 500 in procedural costs, payable by the state, considering the appellant was represented by counsel and partially succeeded, while noting this indemnity was limited due to the recurring nature of the legal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Decision; Procedural Costs Awarded: qu’au vu de l’issue de celle-ci, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu et a mandaté un avocat, étant rappelé que de jurisprudence constante l’indemnité ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 et les références citées) et que celle-ci sera limitée pour tenir compte du fait que le mandataire plaide dans plusieurs affaires dont la problématique est identique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order that grants a procedural indemnity to the appellant.
Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
Texte complet
A/1107/2019
### [ATA/852/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2130335) du 30.04.2019 ( FORMA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2019/0008/ATA_000852_2019_A_1107_2019.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1107/2019-FORMA ATA/852/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 2ème section
dans la cause
Monsieur A______, enfant mineur, soit pour lui ses parents Madame B______ et Monsieur C______
représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
EN FAIT
Vu le recours interjeté le 18 mars 2019 par A______, enfant mineur, soit pour lui ses parents Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 13 février 2019 ;
vu la nouvelle décision du 2 avril 2019 du DIP annulant et remplaçant celle du 13 février 2019 ;
vu la correspondance du 18 avril 2019 par laquelle le recourant persiste dans sa conclusion en octroi d’une indemnité de procédure ;
que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ;
attendu que le recours est devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’au vu de l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument ;
que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;
qu’au vu de l’issue de celle-ci, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu et a mandaté un avocat, étant rappelé que de jurisprudence constante l’indemnité ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 et les références citées) et que celle-ci sera limitée pour tenir compte du fait que le mandataire plaide dans plusieurs affaires dont la problématique est identique.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à A______ enfant mineur, soit pour lui ses parents Madame B______ et Monsieur C______, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : K. De Lucia · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :