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ATA/332/2010 • CJ GE ATA/332/2010 Généré par l'IA

Municipal Employee Termination Appeal Denied Suspensive Effect

Numéro de cause ATA/332/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated by the municipality effective at the end of June due to professional misconduct that eroded trust, appealed the decision, which was rendered immediately enforceable, and concurrently requested the restoration of the appeal's suspensive effect. The court denied the request to restore the suspensive effect, reasoning that while the appeal's merits required investigation, the public interest in the proper functioning of the service and terminating salary payments outweighed the private interest of the employee to remain employed or continue receiving salary beyond the termination date, especially since the municipality's solvency ensured no irreversible financial harm if the appeal were ultimately successful.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA; Municipal Employee Termination Appeal Denied Suspensive Effect: The court denied the request to restore the suspensive effect, reasoning that while the appeal's merits required investigation, the public interest in the proper functioning of the service and terminating salary payments outweighed the private interest of the employee to remain employed or continue receiving salary beyond the termination date, especially since the municipality's solvency ensured no irreversible financial harm if the appeal were ultimately successful.

Mots-clés

Généré par l'IA
terme de congé effet suspensif décision exécutoire faute professionnelle résiliation des rapports de service solvabilité financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA

The court refused to restore the suspensive effect based on the conditions of this article.

art. 66 al. 1 LPA

Cited to establish that the appeal does not automatically have suspensive effect because the decision ordered execution despite the appeal.

art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the possibility and procedure for appealing this administrative decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1501/2010-FPUBL ATA/332/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 mai 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur L______ représenté par Me Antoine Herren, avocat contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/3 -

Attendu en fait :

que Monsieur L______ a été nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) au poste de forestier bûcheron au service des espaces verts et de l’environnement dès le 1er janvier 2002 ;

que le 24 mars 2010, la Ville de Genève a résilié pour le 30 juin 2010 l’engagement au bénéfice duquel il se trouvait, ceci pour fautes et manquements professionnels ayant graduellement rompu la confiance que la direction de son service avait à son égard ;

que la décision susmentionnée était exécutoire nonobstant recours ;

que M. L______ a recouru le 27 avril 2010 auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée nulle pour avoir été prise alors qu’il était en incapacité de travail et sur des motifs soit bénins, soit inexistants ;

qu’il conclut subsidiairement à ce que la Ville de Genève soit condamnée à lui verser six mois de salaire pour licenciement injustifié ;

qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

que, le 7 mai 2010, la Ville de Genève s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, dont la requête n’était pas motivée et dont les conditions n’étaient pas réalisées, l’intérêt public au bon fonctionnement devant prévaloir sur l’intérêt du recourant à occuper son poste, étant précisé que l’intéressé était en arrêt de travail depuis le 5 avril 2009 ;

que la Ville de Genève relevait encore que sa solvabilité n’était pas douteuse, de sorte qu’en cas d’issue favorable, le recourant ne subirait pas de dommage financier.

Considérant, en droit :

que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;

que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ;

qu’en l'espèce, les circonstances et les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d'ouvrir une instruction. Or, il apparaît que l'autorité intimée, par sa décision de retirer l'effet suspensif, n'entend manifestement pas continuer à employer le recourant audelà du 30 juin 2010. L'intérêt public au bon fonctionnement d'un service étant important, il l'emporte sur celui, privé, du recourant de continuer à occuper son poste (ATA/528/2009

A/1501/2010

- 3/3 -

du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009). En outre, l’intérêt public qui commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d'effet de la décision de licenciement l’emporte sur celui privé du recourant à continuer de percevoir un salaire audelà du 30 juin 2010. En cas d'admission de recours, M. L______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville de Genève ne pouvant être mise en doute (ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009 ; ATA /559/2008 du

3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006) ;

qu’au vu de ces circonstances, la restitution de l'effet suspensif sera refusée.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par Monsieur L______ contre la décision de la Ville de Genève de le licencier avec effet au 30 juin 2010 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1501/2010