Appeal Against Education Department Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a public education department, seeking sanctions against a secretary for failing to respond to prior correspondence and demanding a personal reply. The Administrative Tribunal notified the appellant of the requirement to pay a CHF 500 advance fee by a specified date, warning of inadmissibility if payment was not made, and later clarified that the claim against the official was not the Tribunal's mandate. Because the appellant neither paid the fee nor responded to the subsequent correspondence, the Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of any administrative fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA, article 72 LPA; Appeal Against Education Department Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Fee: The Administrative Tribunal notified the appellant of the requirement to pay a CHF 500 advance fee by a specified date, warning of inadmissibility if payment was not made, and later clarified that the claim against the official was not the Tribunal's mandate. Because the appellant neither paid the fee nor responded to the subsequent correspondence, the Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of any administrative fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because the advance fee was not paid.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
This provision specifies the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1730/2009
### [ATA/332/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883129) du 01.07.2009 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0003/ATA_000332_2009_A_1730_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1730/2009-DIV ATA/332/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2009
dans la cause
Monsieur X______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Considérant :
que, le 14 mai 2009, Monsieur X______ a écrit au Tribunal administratif. Il déposait plainte contre la secrétaire du département de l’instruction publique, concluant à sa sanction pour ne pas avoir répondu à des courriers qu’il lui avait envoyés et exigeant qu’elle réponde personnellement ;
que par lettre datée du 19 mai 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.-- dans un délai échéant le 18 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par courrier du 8 juin 2009, le juge délégué a écrit au recourant. Le Tribunal administratif n’avait pas pour mission d’instruire des plaintes contre des fonctionnaires. Si son courrier du 18 mai 2009 valait recours pour déni de justice, il devait verser dans le délai imparti l’avance de frais de CHF 500.- ou faire savoir au tribunal de céans si la cause devait être close ;
qu'à ce jour, le recourant n’a pas répondu et n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Monsieur X______ contre le département de l'instruction publique ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur X______ ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Sandrine Bedogné · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :