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ATA/331/2022 • CJ GE ATA/331/2022 Généré par l'IA

Property Owner Appeal Dismissed for Defective Filing

Numéro de cause ATA/331/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a prior administrative decision that annulled a construction permit based on the lower court's finding that the project would improperly alter the access road servitude benefiting neighboring properties, which the original permitting department failed to adequately consider. The administrative chamber dismissed the appeal as inadmissible because the filed appeal document, submitted on the final day of the deadline, failed to state any specific conclusions or articulate any grounds for challenging the judgment, failing to meet the formal requirements of the procedural law even with a flexible interpretation, and the stated reason for the deficiency (illness due to COVID-19) was insufficiently motivated to warrant allowing a completion of the filing.

Regeste Legislator

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Art. 65 al. 1 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 65 al. 4 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Property Owner Appeal Dismissed for Defective Filing: The administrative chamber dismissed the appeal as inadmissible because the filed appeal document, submitted on the final day of the deadline, failed to state any specific conclusions or articulate any grounds for challenging the judgment, failing to meet the formal requirements of the procedural law even with a flexible interpretation, and the stated reason for the deficiency (illness due to COVID-19) was insufficiently motivated to warrant allowing a completion of the filing.

Mots-clés

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frais de la procédure accès au terrain interprétation de l'arrêt recours en annulation en droit de l'Union aggravation de la servitude expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The court declared the appeal inadmissible without further instruction based on this article.

art. 65 al. 1 LPA

The court found that the appeal did not meet the requirements of this article regarding the designation of the decision under attack and the conclusions.

art. 87 al. 1 LPA

This article was applied to impose the procedural costs on the appellant who lost the case.

art. 87 al. 2 LPA

This article was applied to rule that no indemnity for procedural costs would be awarded.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit, though not directly in the dispositive, but procedural rules cited in the reasoning that lead to the final disposition are sometimes necessary if the dispositive relies on them for the final decision's validity (here, it relates to admissibility check preamble, though the direct ground is Art. 72 LPA).

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed before the competent jurisdiction, though not directly in the dispositive, but procedural rules cited in the reasoning that lead to the final decision's validity are sometimes necessary if the dispositive relies on them for the final decision's validity (here, it relates to admissibility check preamble, though the direct ground is Art. 72 LPA).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions for filing the appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1680/2021-LCI ATA/331/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

3ème section

dans la cause

A______

contre

Madame et Monsieur B______ représentés par Me Pierre Ruttimann, avocat et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

3 février 2022 (JTAPI/95/2022)

- 2/6 -

EN FAIT

1) A______ (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 4 décembre 2013, a pour but toutes opérations immobilières.

Monsieur C______, à Gingins, en est l’administrateur, avec signature individuelle.

Monsieur D______, à Crassier, est au bénéfice d’un droit de signature individuelle.

2) Le 12 avril 2021, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à la société, propriétaire de la parcelle n° 3'021 de la commune de ______, situé en zone cinq, une autorisation de construire (DD 1______) deux villas contiguës avec parking extérieur, pose de panneaux solaires en toiture, mise en place de sondes géothermiques, couverts et abattages d’arbres.

La parcelle n° 3’021 se caractérise par le fait qu'à l'angle nord-ouest de la surface sur laquelle seraient érigées les deux villas, elle se prolonge en constituant toute la longueur du E______ jusqu'à son débouché sur le F______, qui est une voie publique. La partie de la parcelle n° 3’021 qui constitue le E______ est grevé d'une servitude de passage en faveur des nombreuses parcelles qui longent cette voie.

La surface sur laquelle seraient érigées les deux villas jouxte, sur son côté sud-ouest, la parcelle n° 3’022, copropriété de Madame et Monsieur B______ (ciaprès : les voisins), au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n° 3’021.

Dans son préavis, la commune avait relevé que la demande d'autorisation de construire impliquait le déplacement de la voirie de sortie de la parcelle n° 3’022 sur la parcelle n° 3’021, ce qui n'était pas clairement représenté sur les plans. La demande d’autorisation devait en conséquence comprendre l'intervention prévue sur la parcelle n° 3’022 ainsi que la preuve qu'une coordination avec le propriétaire de cette dernière avait bien eu lieu à ce sujet, évoquant que les plans de la DD 1______ devaient être cosignés.

3) À la suite d’un recours des voisins, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 3 février 2022, admis le recours et annulé l’autorisation de construire DD 1______.

C’était à tort que le département avait considéré que la parcelle n° 3'022 n’était pas impactée.

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Le projet, tel qu’autorisé, le 12 avril 2021, modifiait le tracé du chemin sur la parcelle n° 3’022. Si la société procédait aux travaux autorisés sur sa parcelle, ces derniers pouvaient avoir pour effet de couper, dans toute sa largeur, le chemin dont se servaient actuellement les voisins pour accéder au E______.

Le projet litigieux prévoyait la plantation d'arbustes en travers du chemin qu'empruntaient les recourants pour entrer et sortir de leur propriété. Il s'agissait non seulement d'une « gêne » pour la circulation au sens de l'art. 14 al. 1 let. e de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), mais littéralement d'une impossibilité de circuler. Le département avait fait un usage arbitraire de son pouvoir d’appréciation.

4) Le 4 mars 2022, la société a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier faisant référence audit jugement et indiquant : « Nous recourons contre cette décision. Toutefois, en raison de maladie suite au Covid au sein de notre entreprise, nous vous prions de bien vouloir prolonger le délai jusqu’au 3 avril 2022 pour la production de la motivation ». Elle remerciait la chambre de céans d’y donner une suite favorable.

5) Par pli du 8 mars 2022, le juge délégué a sollicité du TAPI son dossier et informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 1 ;

ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2).

2) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner

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l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 précité consid. 3 ;

ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005).

Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005).

En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Tel n'est pas le cas non plus d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité); un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité).

Dans un arrêt du 10 octobre 2017, la chambre de céans a déclaré manifestement irrecevable un recours posté le dernier jour du délai, qui ne comprenait aucune conclusion concernant le jugement du TAPI. L'acte de recours réservait le complètement des motifs du recours – d'office et sans se préoccuper de savoir si la chambre administrative acquiescerait à ce mode de faire – mais ne disait rien des conclusions (ATA/1386/2017).

c. En l’espèce, la recourante a interjeté recours par pli posté le dernier jour du délai. Son courrier ne contient aucune conclusion et se limite à indiquer à la chambre de céans son intention de recourir. Si, certes, la société a manifesté son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué est explicitement cité dans ses écritures, la société n’a fait aucune mention des points qu’elle conteste ni des motifs justifiant qu’elle recoure. Aucune explication n’est en effet fournie ni, a fortiori, aucun justificatif.

Or, les conclusions doivent être contenues dans l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité et, malgré la pratique souple de la chambre de céans à ce sujet, il n'est en l'espèce pas possible de savoir ce que souhaite la recourante et sur quels points elle est en désaccord avec le jugement attaqué.

4) a. Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartit à cet effet un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 4 LPA).

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b. En l’espèce, comme vu dans le considérant qui précède, le recours ne répond pas aux exigence de l’art. 65 al. 1 LPA.

De surcroît, la motivation ne serait au demeurant pas suffisante pour autoriser la recourante à compléter son recours. L’explication « en raison de maladie suite au Covid au sein de notre entreprise », sans plus de précisions, ni pièce à l’appui, ne satisfait à l’évidence pas à la condition de motivation pouvant être exigée d’une société anonyme.

Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et sera déclaré tel sans autre acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure en l’absence d’échange d’écritures (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mars 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2022 ;

met à la charge d’A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à Me Pierre Ruttiman, avocat des intimés, au département du territoire – oac ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

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- 6/6 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

M. Michel F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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