Late Payment of Appeal Fee Renders Recourse Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a prior administrative court judgment and was subsequently notified by the administrative chamber to pay a fee in the amount of CHF 400 by April 2, 2014, under penalty of inadmissibility, but the payment was only made on April 3, 2014, without any explanation provided for the delay; consequently, the court declared the recourse inadmissible based on the relevant procedural law concerning late payment of required advances, while waiving the collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Late Payment of Appeal Fee Renders Recourse Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited to specify the means of appeal (recours en matière de droit public) against the decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3594/2013
### [ATA/331/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886679) du 09.05.2014 sur JTAPI/93/2014 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0003/ATA_000331_2014_A_3594_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3594/2013-ICCIFD ATA/331/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 mai 2014
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Pietro Sansonetti, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2014 (JTAPI/93/2014)
Considérant :
que, le 28 février 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 28 février 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 2 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a effectué le versement à la poste en date du 3 avril 2014, soit tardivement et que, interpellé à ce sujet, il n’a donné aucune raison expliquant ce versement tardif ; si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2014 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pietro Sansonetti, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :