Professor v. University on Repayment of Accessory Activity Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professor appealed a university decision demanding repayment of over CHF 24,000 from 2002 for accessory activities, claiming he had not worked full-time that year and had a separate agreement waiving repayment, which the university denied, stating the appeal was inadmissible because jurisdiction lay with the university's internal recourse procedures as stipulated by the cantonal law on the judiciary and the university's own regulations, meaning the administrative tribunal was not competent to hear the matter. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and returned the file to the university's rectorate to rule on the initial opposition, waiving fees because the contested decision failed to indicate the proper internal appeal route.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30; Professor v. University on Repayment of Accessory Activity Fees: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and returned the file to the university's rectorate to rule on the initial opposition, waiving fees because the contested decision failed to indicate the proper internal appeal route.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the administrative court jurisdictionally incompetent, leading to the appeal being declared inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the general recourse route defined by the University regulation applies, but this article itself is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the internal opposition procedure, but this article itself is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited as an exception to the jurisdictional rule (Art. 56B al. 4 let. a LOJ), but this exception did not apply and the provision is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/2443/2004
### [ATA/331/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876400) du 10.05.2005 ( IP ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0003/ATA_000331_2005_A_2443_2004.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2443/2004-IP ATA/331/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2005
dans la cause
Monsieur*L__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
1. Par arrêté du 10 mai 2000, le Conseil d’Etat, sur proposition du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), a nommé Monsieur L__________ à la fonction de professeur ordinaire au département __________ de l’Université de Genève (ci-après : l’Université), à charge complète, pour les années universitaires 2000/2001 à 2006/2007.
2. Par décision du 6 octobre 2004, le rectorat de l’Université a invité M. L__________, à lui verser la somme de CHF 24'807,45, représentant, pour l’année 2002, la rétrocession sur revenu brut annuel des activités accessoires qu’il avait exercées.
3. Le 27 novembre 2004, M. L__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Pendant l’année 2002, il n’avait pas travaillé à plein temps de sorte qu’il ne devait pas verser rétrocéder d’argent à l’Université. De plus, il avait signé une convention avec l’Université, aux termes de laquelle aucune rétrocession n’était due pour l’année 2002.
Selon M. L__________, l’Université avait posé le problèmes en ces termes : soit il acceptait de verser la rétrocession, soit il signait la convention, ce qui impliquait qu’il s’abstiendrait pour toujours de prendre des mesures judiciaires contre le harcèlement dont il avait été victime.
4. Le 28 janvier 2005, le rectorat de l’Université conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au motif que le Tribunal administratif n’était pas compétent pour connaître de l’affaire.
Durant l’année 2002, M. L__________ avait travaillé à plein temps, même s’il avait bénéficié de deux congés non rémunérés d’un mois. L’Université avait tenu compte de cet élément en calculant le traitement annuel brut de référence sur dix mois, et sans tenir compte des revenus accessoires qu’il avait réalisés pendant ses congés non payés. Aucun accord n’avait été signé entre l’Université et M. L__________ pour les rétrocessions de l’année 2002.
5. Au cours de la procédure, M. L__________ a transmis au Tribunal administratif divers courriers et documents concernant l’affaire.
EN DROIT
1. Selon l’article 56B alinéa 4 lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif n’est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit, contre les décisions concernant le statut et les rapports de services des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public. Le recours est dans tous les cas possible lorsque les décisions sont prises en application de l’article 5 alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Leg – RS 151.1).
2. L’article 33 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) stipule que les conditions et modalités du droit d’opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décisions individuelles les concernant sont déterminées par le règlement de l’Université, sauf en ce qui concerne la mise à la retraite d’office, les licenciements et résiliations des rapports de service, les mesures disciplinaires et la suspension provisoire pour enquête.
L’article 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.08) prévoit que les décisions individuelles concernant les membres du corps enseignant, les élèves et les candidats à l’admission à l’Université prises par un organe de l’Université ou l’une de ses subdivisions peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l’autorité qui a rendu la décision contestée. La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours de l’Université (art. 87 à 89 RU).
3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du litige. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et le dossier sera transmis au rectorat de l’Université, afin que ce dernier statue sur opposition.
4. Pour tenir compte du fait qu’aucune voie d’opposition n’était mentionnée dans la décision litigieuse, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2004 par Monsieur L__________ contre la décision de l'Université de Genève du 6 octobre 2004 ;
renvoie le dossier au rectorat de l’Université, au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :