Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a decision from the Police Finance Directorate but failed to pay the ordered advance on costs of CHF 200 within the deadline set by the court, despite formal notification of the penalty of inadmissibility. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law article concerning the failure to pay the advance, but waived the collection of court fees for this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law article concerning the failure to pay the advance, but waived the collection of court fees for this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited to confirm the application of the simplified procedure used for the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3988/2024-LCR ATA/33/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 janvier 2025
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
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Considérant :
que, le 29 novembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 novembre 2024 par la direction des finances de la police - DFP ;
que par lettre datée du 2 décembre 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 1er janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par A______ contre la décision du 6 novembre 2024 prise par la direction des finances de la police – DFP ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police
- DFP.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
la juge déléguée :
C. MARINHEIRO
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
A/3988/2024
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Genève, le la greffière :
A/3988/2024