Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a departmental decision and was subsequently notified by the administrative chamber to pay a fee deposit of CHF 200 within a specified deadline, under penalty of inadmissibility pursuant to the administrative procedure law. Since the appellant failed to pay the required fee deposit by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure, while waiving the collection of court fees and awarding no procedural compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Deposit: Since the appellant failed to pay the required fee deposit by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure, while waiving the collection of court fees and awarding no procedural compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as cited in this provision.
The court ruled not to collect a fee (émolument) based on this provision.
The court ruled that no procedural indemnity (indemnité de procédure) would be awarded based on this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article, which led to its inadmissibility.
Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4199/2019
### [ATA/33/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2302681) du 14.01.2020 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0000/ATA_000033_2020_A_4199_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4199/2019-DIV ATA/33/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 janvier 2020 2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP
Considérant :
que, le 8 novembre 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par la direction des finances de la police - DFP ;
que par lettres datées du 14 novembre 2019, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 14 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;
qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision du 21 octobre 2019 prise par la direction des finances de la police - DFP ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le · la greffière :