Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/33/1999 • CJ GE ATA/33/1999 Généré par l'IA

Administrative Authority vs. Appellant: Control Driving Test Requirement

Numéro de cause ATA/33/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority failed to definitively prove that the appellant's foreign driving license was a forgery, as contradictory evidence and statements suggested otherwise, thus placing the burden of the lack of proof for this allegation upon the authority. Notwithstanding any lingering doubts regarding the appellant's competence to drive under Swiss standards due to the foreign license's acquisition circumstances, the court ruled that the appellant must nonetheless undergo a mandatory control driving test.

Regeste Legislator

Officiel

CIRCULATION ROUTIERE; CAPACITE DE CONDUIRE; COURSE DE CONTROLE; PERMIS DE CONDUIRE; ETAT ETRANGER; FAUX MATERIEL DANS LES TITRES; PREUVE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; LCR | L'instruction de la cause n'ayant pu établir de façon certaine que le permis de circulation étranger du recourant était une contrefaçon, les pièces et déclarations du recourant laissant penser le contraire, le Service des automobiles et de la navigation doit supporter les conséquences de l'absence de preuve par rapport au fait qu'il allègue.Quand bien même il subsisterait des doutes quant à la capacité du recourant de conduire un véhicule en Suisse, car celui-ci a obtenu son permis de circulation dans des conditions très différentes des nôtres, il devra de toute façon subir une course de contrôle. | OAC.44

Mots-clés

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autorité administrative course de contrôle fardeau de la preuve conduite sans autorisation examen et critères d'identification obligation d'autorisation
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Texte complet

A/770/1998

### [ATA/33/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1873852) du 12.01.1999 ( LCR ) , ADMIS

Descripteurs :

CIRCULATION ROUTIERE; CAPACITE DE CONDUIRE; COURSE DE CONTROLE; PERMIS DE CONDUIRE; ETAT ETRANGER; FAUX MATERIEL DANS LES TITRES; PREUVE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; LCR

Normes :

OAC.44

Parties :

ANWARI Abdul Massud / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Résumé :

L'instruction de la cause n'ayant pu établir de façon certaine que le permis de circulation étranger du recourant était une contrefaçon, les pièces et déclarations du recourant laissant penser le contraire, le Service des automobiles et de la navigation doit supporter les conséquences de l'absence de preuve par rapport au fait qu'il allègue.

Quand bien même il subsisterait des doutes quant à la capacité du recourant de conduire un véhicule en Suisse, car celui-ci a obtenu son permis de circulation dans des conditions très différentes des nôtres, il devra de toute façon subir une course de contrôle.

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