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ATA/328/1995 • CJ GE ATA/328/1995 Généré par l'IA

Insured's Appeal for Sickness Benefits Remanded for Re-evaluation Based on Physician's Opinion

Numéro de cause ATA/328/1995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the insured's appeal concerning daily sickness benefits, accepting the treating physician's medical opinion regarding disability up to February 10, 1995, because other consulted doctors lacked ophthalmology specialization; consequently, the case was remanded to the insurer for a new decision starting from that date, as the court could no longer determine the insured's capacity based on the existing file.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; DOSSIER MEDICAL; DECISION DE RENVOI | Le TA a suivi l'avis médical du médecin traitant de l'assuré dès lors que les autres médecins consultés n'étaient pas des spécialistes en ophtalmologie.Incapacité de travail admise jusqu'au 10 février 1995. Dossier renvoyé à la caisse pour nouvelle décision dès cette date, le TA n'étant plus en mesure de trancher de la capacité de travail de l'assuré, vu la base du dossier en sa possession. | LAMA.12 bis al.1

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'invalidité de l'assuré dossier médical réexamen par l'assureur décisions en matière médicale recours contre décision de renvoi assurance maladie
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Texte complet

A/859/1994

### [ATA/328/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1871278) du 20.06.1995 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; DOSSIER MEDICAL; DECISION DE RENVOI

Normes :

LAMA.12 bis al.1

Parties :

GATTO Placido / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT

Résumé :

Le TA a suivi l'avis médical du médecin traitant de l'assuré dès lors que les autres médecins consultés n'étaient pas des spécialistes en ophtalmologie.

Incapacité de travail admise jusqu'au 10 février 1995. Dossier renvoyé à la caisse pour nouvelle décision dès cette date, le TA n'étant plus en mesure de trancher de la capacité de travail de l'assuré, vu la base du dossier en sa possession.

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